Texte intégral
N° RG 22/03909 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHN3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 01 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022 03916
JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 6] du 20 octobre 2022
APPELANTE :
S.A. LIXXBAIL
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Maître [P] [B] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société VDD suivant jugement du Tribunal de Commerce de Rouen en date du 30 septembre 2019
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE
S.A.S. VDD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier le 29 décembre 2023 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches,
S.E.L.A.R.L. SBCMJ , prise en la personne de Me [T] [W], es qualité de Mandataire liquidateur de la société VDD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier le 21 décembre 2023 à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 mars 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 8 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par M. GUYOT, Greffier lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 8 mars 2017, la SAS VDD a souscrit auprès de la SA Corhofi un contrat de location financière concernant des matériels informatiques (60 serveurs Dellpower Edge R210, 34 serveurs Power Edge 1950 rack et 16 serveurs Dell Edge R420) pour une durée irrévocable de 48 mois, moyennant le paiement de 48 loyers mensuels d'un montant de 2810 euros (hors taxes), soit la somme de 3372 euros TTC.
Ce contrat était assorti d'une option d'achat correspondant à 10 % du prix d'achat HT, outre la TVA au taux en vigueur, soit la somme de 6585 euros TTC.
Le contrat a été cédé aux termes du même acte à la SA Lixxbail moyennant le règlement par cette dernière de la somme de 125 069,37 euros HT, soit la somme de 150 083,24 TTC au titre de l'acquisition des matériels objets du contrat.
Selon procès-verbal de livraison, réception et de mise en place du matériel du 16 mars 2017, le matériel a été livré la SAS VDD.
La SAS VDD a été défaillante dans le règlement de ses loyers à compter de l'échéance du mois d'avril 2019.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS VDD, Me [B] et la SELARL SBCMF, prise en la personne de Me [W], ont été désignés en qualité de liquidateurs.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2019, la SA Lixxbail a déclaré sa créance entre les mains de Me [B], pour un montant de 75 259,02 euros TTC à titre chirographaire correspondant aux loyers échus impayés, aux intérêts de retard, aux frais de recouvrement, à l'indemnité de résiliation et à une clause pénale de 5%.
Par lettre du 16 mars 2022 Me [B] a indiqué à la SA Lixxbail qu'elle sollicitait le rejet de la somme de 65 143,02 euros au motif qu'elle n'avait pas joint à sa déclaration les conditions générales de vente et qu'elle acceptait l'admission de la somme de 10 116 euros à titre chirographaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2022, la SA Lixxbail a communiqué les conditions générales de vente du contrat de location financière et a maintenu sa demande d'admission de la créance préalablement déclarée à concurrence de la somme de 10 921,26 euros TTC au titre des impayés antérieurs au jugement d'ouverture et de 64 337,76 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rouen a :
- admis la SA Lixxbail au passif de la SAS VDD, à titre chirographaire, pour les sommes de :
- 10 116 euros correspondant aux loyers impayés,
- 299,46 euros correspondant aux intérêts de retard contractuels,
- 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- rejeté le surplus de la déclaration de la SA Lixxbail,
- dit que le greffier notifiera la présente aux parties et qu'il en fera mention sur l'état des créances,
- passé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
L'ordonnance a été notifiée à la SA Lixxbail par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2022.
La SA Lixxbail a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 6 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023.
Me [B] ès qualités de liquidateur de la SAS VDD a constitué avocat le 14 décembre 2022. Elle n'a pas conclu.
La déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL SBCMJ le 21 décembre 2022, l'acte a été délivré à personne morale et la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [W] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée à la SAS VDD le 29 décembre 2022 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Par note du 3 mai 2023, il a été demandé aux parties d'émettre toutes observations utiles sur le moyen que la cour envisageait de soulever d'office relatif à l'application de l'article L 641-11-1 du code de commerce sur l'absence de résiliation de plein droit d'un contrat du seul fait de l'existence d'une liquidation judiciaire.
Par note du 10 mai 2023, le conseil de la SA Lixxbail a soutenu que si le bail n'avait pas été résilié, sa cliente était fondée à considérer que toutes les échéances postérieures au jugement d'ouverture de liquidation judiciaire avaient été impayées et que sa créance devait s'établir à ce titre à 60 696 euros déduction faite de la peine pour inexécution de 5%.
Me [B] n'a émis aucune observation.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 19 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Lixxbail qui demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la SA Lixxbail en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
- y faire droit,
En conséquence,
-infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté le surplus de la déclaration de la SA Lixxbail au titre de l'indemnité de résiliation à hauteur de 64 337,76 euros,
Statuant à nouveau dans cette limite,
- admettre la créance de la SA Lixxbail au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS VDD, à titre chirographaire, pour la somme TTC de 64 337,76 euros,
- débouter Maître [P] [B], la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [T] [W], es-qualités de mandataires liquidateurs, et la SAS VDD de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
- condamner in solidum Maître [P] [B], la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [T] [W], es-qualités de mandataires liquidateurs, et la SAS VDD à payer à la SA Lixxbail la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; et dire que ces frais irrépétibles seront passés en frais de justice de la procédure collective,
- condamner in solidum Maître [P] [B], la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [T] [W], es-qualités de mandataires liquidateurs, et la SAS VDD aux entiers dépens de l'instance ; et dire que ces dépens irrépétibles seront passés en frais de justice de la procédure collective.
La SA Lixxbail soutient que :
- la résiliation du contrat de crédit-bail est nécessairement la conséquence du prononcé de la liquidation judiciaire et de la cessation immédiate d'activité de la SAS VDD ;
- le contrat prévoit en outre expressément une résiliation « dans le cas prévu par l'article L. 622-13 du Code de commerce, liquidation amiable ou judiciaire (') » ;
- ces mêmes dispositions contractuelles précisent qu'à la suite de cette résiliation
« l'ensemble des loyers afférents à la période contractuelle restant à courir et les loyers échus impayées, deviendra immédiatement exigible, outre la restitution immédiate du matériel et sans préjudice de tous autres dommages et intérêts que le bailleur pourrait réclamer » en ce compris donc la clause pénale de 10% visée à l'article 4 de ces mêmes conditions générales ;
- seule la peine pour inexécution, limitée à 5%, constitue une clause pénale à l'exclusion des autres sommes réclamées au titre de l'indemnité de résiliation ;
- rien ne démontre le caractère excessif de la clause pénale de 5%.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats par la SA Lixxbail, la SAS VDD a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 30 septembre 2019 et Me [B] ainsi que la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [W] ont été désignés liquidateurs.
Me [B] ès qualités n'ayant pas conclu est réputée s'approprier les motifs de la décision entreprise.
A l'égard de la SELARL SBCMJ, ès qualités, la cour fera application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
La SAS VDD étant représentée par les organes de la procédure collective et la déclaration d'appel ayant été signifiée à SELARL SBCMJ à personne morale, l'arrêt sera qualifié de réputé contradictoire.
Par ailleurs, la SA Lixxbail n'a déclaré qu'une créance portant sur trois loyers échus impayés, sur des intérêts de retard, sur des frais de recouvrement ainsi que, à titre d'indemnité de résiliation, sur des dommages et intérêts égaux au montant des loyers à échoir outre une clause pénale de 5%
Ce n'est qu'au titre de l'indemnité de résiliation que la société Lixxbail a fait état du montant des loyers à échoir, elle n'a pas déclaré une créance de loyers impayés postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective et n'a pas saisi le juge commissaire d'une telle demande.
Sur la créance alléguée par la SA Lixxbail :
Aux termes de l'article L641-11-1 du code de commerce : « I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
II. - Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
IV. - A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. - Si le liquidateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
VI. - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles sont également inapplicables au contrat de fiducie et à la convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire. »
Par acte sous seing privé du 8 mars 2017, la SAS VDD a souscrit auprès de la SA Corhofi un contrat de location financière concernant des matériels informatiques pour une durée de 48 mois, moyennant le paiement de 48 loyers mensuels d'un montant de 3372 euros TTC.
L'article 9 des conditions générales de ce contrat prévoit qu'en cas d'inexécution de ses obligations par le locataire, le bailleur se réserve le droit de résilier le contrat huit jours après l'envoi d'une mise en demeure demeurée sans effet. Il prévoit également que le bail sera résilié « par le bailleur selon la même procédure dans le cas prévu par l'article L622-13 du code de commerce, liquidation amiable ou judiciaire' ».
Selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats par la SA Lixxbail, la SAS VDD a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 30 septembre 2019, la date de cessation des paiements a été fixée au 26 septembre 2019 et aucune continuation d'activité n'a été mentionnée.
Contrairement à ce que soutient la société Lixxbail, la survenance de la procédure de liquidation judiciaire n'a pas entraîné, de plein droit, la résiliation du contrat de bail liant la SA Lixxbail à la SAS VDD.
Par ailleurs, la SA Lixxbail ne verse aux débats et ne vise dans son bordereau de communication de pièces aucune mise en demeure adressée à la SAS VDD antérieurement au jugement de liquidation ni aucune mise en demeure adressée postérieurement à cette date ni aucun acte ayant prononcé la résiliation du contrat à la suite d'une quelconque mise en demeure demeurée sans effet. Enfin, elle ne produit aucun courrier adressé à l'un ou à l'autre des liquidateurs les mettant en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat.
Il s'ensuit que, ainsi que l'a pertinemment constaté le premier juge dans sa motivation, la SA Lixxbail ne justifie pas d'une résiliation du contrat qui l'autoriserait à appliquer les stipulations relatives à une indemnité de résiliation. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Rouen du 20 octobre 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la SA Lixxbail aux dépens de la procédure d'appel ;
Déboute la SA Lixxbail de ses demandes fondées sur l'art 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,