Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-21.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.442
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société industrielle automobile du Languedoc dite "SIAL Peugeot", ayant son siège social ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de la Caisse générale assurances mutuelles, ayant son siège social ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard- Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société industrielle automobile du Languedoc dite "SIAL Peugeot", de Me Hemery, avocat de la Caisse générale assurances mutuelles, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 8 octobre 1991), que M. X... a acheté à la société SIAL un véhicule d'occasion le 27 octobre 1986 ; que la SIAL lui a accordé, outre la garantie légale, une garantie contractuelle, "pièces et main d'oeuvre" de 6 mois, soit jusqu'au 27 avril 1987 ; que, le véhicule ayant pris feu le 2 décembre 1986, son assureur le CGAM lui a versé la somme de 24 630 francs, et a, ensuite assigné le vendeur en remboursement de la somme de 23 689,15 francs ;
Attendu que la SIAL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme réclamée, alors, d'une part, que la garantie "pièces et main d'oeuvre" accordée dans ses conditions générales de vente, portant sur des véhicules d'occasion, garantissait exclusivement la défectuosité et le coût de remplacement de certaines pièces du véhicule, limitativement énumérées dans la clause 8 des conditions générales ; que cette garantie ne pouvait par conséquent recevoir application sans que l'acheteur rapporte la preuve que l'incident dont il demandait réparation avait son origine dans la défectuosité de l'une de ces pièces ; alors, d'autre part, que la garantie contractuelle, avait uniquement pour objet le remplacement de la pièce défectueuse, et non le remplacement du véhicule lui- même ou le remboursement de son prix d'achat ; alors enfin, que l'article 9 des conditions générales précisait que le constructeur devait impérativement donner son accord avant que tout travail ne soit entrepris, et imposait à l'acquéreur diverses prescriptions et conditions relatives à l'entretien du véhicule ou à son usage, dont il devait justifier du respect sous peine de déchéance de la garantie ; qu'en condamnant la société SIAL, sans rechercher si l'ensemble des conditions posées par les conditions générales étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la garantie couvrait tous les éléments constitutifs du véhicule, y compris le moteur à partir duquel s'était déclaré l'incendie ;
qu'elle en a déduit à bon droit que cette garantie, comportant pour le vendeur une obligation de résultat, devait jouer à défaut de justification de sa part d'une cause étrangère exonératoire ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué a jugé, par une interprétation souveraine du contrat litigieux, que la garantie impliquait la réparation des conséquences des défectuosités du véhicule ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que le véhicule avait été réduit à l'état d'épave, elle a fait ressortir que les exigences formulées par les conditions générales du contrat de vente lesquelles impliquaient la possibilité de réparations n'étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fopndé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse générale assurances mutuelles sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la Caisse générale assurances mutuelles sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Société industrielle automobile du Languedoc dite "SIAL Peugeot", envers la Caisse générale assurances mutuelles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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