Texte intégral
N° RG 21/06042 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYM4
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 03 juin 2021
( chambre 9 cab 09 F)
RG : 19/00129
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 05 Septembre 2024
APPELANTS :
M. [H] [P]
né le 14 Juillet 1975 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
Mme [C] [D] épouse [P]
née le 02 Août 1975 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque: 538
INTIMEES :
S.A.S.U. GVA BY MY CAR [Localité 7] venant en lieu et place de la société SAT BY MY CAR [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0151
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Date de clôture de l'instruction : 21 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2024
Date de mise à disposition : 05 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 mai 2015, M. et Mme [P] (les époux [P]) ont commandé à la société Sat By my car [Localité 7], aux droits de laquelle vient la société GVA By my car [Localité 7], un véhicule SEAT Leon neuf, comprenant diverses options dont le « pack techno code PDS», pour un prix de base de 40 355,50 euros TTC soit, avec remises accordées, un prix final de 33 900 euros TTC.
Constatant que le véhicule n'affichait pas les panneaux de signalisation, comme ils estimaient que devait le permettre l'option qu'ils avaient choisie, et après que leur assureur a adressé au vendeur cinq lettres de réclamation entre juin 2016 et mars 2017, les époux [P] ont fait assigner, par exploit du 3 juillet 2017, la société Sat by my car Lyon devant le tribunal d'instance de Villeurbanne en résolution de la vente et remboursement du prix, outre le versement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, et en condamnation aux dépens ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 5 juillet 2017, la société Sat by my car [Localité 7] a assigné la société Volskwagen Group France afin d'être relevée et garantie par elle de toute éventuelle condamnation.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 15 octobre 2018, en raison du montant de la demande, le tribunal d'instance de Villeurbanne s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouté la société GVA By my car [Localité 7] de sa demande aux fins d'être relevée et garantie la société Volskwagen ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné in solidum les époux [P] à payer la somme de 1 500 euros à la société GVA By my car [Localité 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les époux [P] à payer la somme de 1 500 euros à la société Volskwagen Group France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance, à l'exception des frais d'assignation de la société Volkswagen Group France, qui resteront à la charge de la société GVA By my car [Localité 7].
Par déclaration transmise au greffe le 20 juillet 2021, les époux [P] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions déposées le 5 avril 2022, les époux [P] demandent à la cour de :
- réformer dans son intégralité le jugement ;
- à titre principal :
- prononcer la résolution de la vente du véhicule immatriculé DT 184 EJ intervenue le 9 juillet 2015 en raison du défaut de conformité entre le véhicule livré est celui commandé ;
- juger qu'il reviendra à la société GVA By my car de récupérer, à ses frais, le véhicule;
- condamner la société GVA By my car à leur restituer la somme de 33'900 euros au titre du remboursement du prix d'achat du véhicule ;
- condamner la société GVA By my car à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'immobilisation de plus de cinq mois de leur véhicule et de la perte de jouissance de ce dernier ;
- à titre subsidiaire :
- condamner la société GVA By my car à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de la réduction du prix d'achat du véhicule ;
- condamner la même à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'immobilisation de plus de cinq mois de leur véhicule et de la perte de jouissance de ce dernier ;
- en tout état de cause :
- débouter la société GVA By my car de sa demande tendant à voir confirmer le jugement déféré ;
- débouter la société GVA By my car de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
- condamner la société GVA By my car à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens d'instance.
Dans ses conclusions n° 2 et récapitulatives déposées le 15 juin 2022, la société GVA By my car, venant aux droits de la société Sat by my car [Localité 7], demande à la cour de :
- (à titre principal) :
- juger que le véhicule livré est conforme au bon de commande régularisé par les époux [P] ;
- juger que les époux [P] ne démontrent pas l'existence à ce jour du dysfonctionnement dont ils se plaignent ;
- juger qu'il n'est pas démontré de faute du garage vendeur dans l'exécution du contrat l'ayant lié aux époux [P] ;
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société Volskwagen Group France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu à sa condamnation au profit de la société Volskwagen Group France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, dire et juger qu'il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice ;
- à titre encore plus subsidiaire, juger que le prix de restitution ne saurait excéder, par compensation, la valeur du véhicule compte de son état, son kilométrage de son entretien au jour de la restitution ;
- en tout état de cause,
- condamner les époux [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens d'appel.
Dans ses conclusions déposées le 13 janvier 2022, la société Volskwagen Group France demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner in solidum les époux [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Baufumé et Sourbe en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente ou, subsidiairement, la diminution du prix
À titre infirmatif, les époux [P], au visa des dispositions de l'article L. 211-9, ancien, du code de la consommation, de l'article 1104 du code civil et de l'article L. 111-1 du code de la consommation, font valoir que le bon de commande indiquait la facturation du « pack techno ; code PDS », pour un prix de 435 euros tandis que le catalogue constructeur, spécifique à cette version de la voiture, mentionne que le pacte techno comporte les deux options : « PDS et PRT », pour la somme de 435 euros. Ils en déduisent que la prestation qu'ils ont commandée inclut les codes PDS et PRT, alors que cette dernière option ne fonctionne pas sur la voiture car elle n'a pas été installée lors de son usinage.
Ils précisent qu'à aucun moment, la société venderesse ne les a avisés de ce que, pour le prix mentionné au catalogue ils ne pourraient bénéficier que de l'une des deux options indiquées sur celui-ci.
Ils considèrent en conséquence que le véhicule ne correspond pas aux mentions obtenues dans le catalogue constructeur, à partir duquel ils ont effectué leur choix et que la non-conformité du véhicule est avérée.
Ils demandent en conséquence la résolution de la vente, outre l'indemnisation de leur préjudice lié à la perte de jouissance du véhicule, immobilisé pendant plus de cinq mois. Ils indiquent que le véhicule de prêt de la société était dépourvu du crochet nécessaire pour partir en vacances avec leur caravane.
Ils soutiennent par ailleurs que la société a tenté de réparer le défaut, lorsqu'ils lui ont confié le véhicule 10 jours après la livraison de celui-ci, soit le 22 juillet 2015. Ils soulignent qu'à cette occasion, la société ne les a pas alertés sur le fait que le véhicule ne comprenait pas l'intégralité de l'option qu'ils avaient commandée.
A titre subsidiaire, ils demandent une réduction du prix de vente de 1 000 euros et l'indemnisation du préjudice de perte de jouissance, à hauteur de 2 000 euros.
La société GVA By my car soutient que le véhicule est conforme au contrat, tel que le prévoit l'article L. 211-5 du code de la consommation. Elle fait valoir que le « pack techno » comprend deux codes options : PDS, qui correspond aux feux de route intelligents et au « lane assist » et PRT, qui correspond l'affichage des panneaux de signalisation.
Elle relève que, sur le bon de commande, seul le code PDS est mentionné, et écarte toute erreur lors du passage de la commande ainsi que toute mauvaise foi de sa part ou défaut d'information.
Elle indique que les acheteurs ont bénéficié du prêt d'un véhicule de courtoisie pendant que le leur était à la concession. Elle considère que les appelants ne démontrent pas l'existence du dysfonctionnement dont ils se plaignent.
Elle précise que l'option PRT a été activée à titre commercial sans que les acheteurs ne démontrent un dysfonctionnement ou un manquement de sa part quant à la détection d'une prétendue panne.
À titre subsidiaire elle se prévaut des dispositions de l'article L. 217-9 du code de la consommation, faisant valoir que l'option de reconnaissance des panneaux de signalisation n'est ni obligatoire, ni nécessaire et n'a aucune incidence sur le fonctionnement du véhicule. Elle soutient que la résolution ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur, ce qui doit être retenu en l'espèce.
Elle écarte toute responsabilité sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil.
Elle considère que la demande de réduction de prix n'est pas fondée puisque le pack technologique a été fourni gracieusement, conformément au bon de commande, et que l'option litigieuse a été activée, à titre commercial. Elle écarte le bien-fondé de toute demande résultant de l'immobilisation du véhicule, en l'absence de préjudice démontré puisqu'il n'est pas justifié de la location d'un véhicule. Elle précise que les appelants ont bénéficié d'un véhicule de remplacement et que leur véhicule a en outre été immobilisé pour des problèmes de tôlerie qui sont sans lien avec le contentieux.
Elle ajoute que le véhicule litigieux ne comporte pas de crochet, permettant de tirer une caravane, de sorte que les appelants n'ont subi aucun préjudice de ce chef.
Dans l'hypothèse d'une restitution et sur le visa de l'article 1352-3 du code civil, elle considère que les appelants doivent justifier de l'état du kilométrage et de l'entretien du véhicule et que seule la valeur actuelle de celui-ci devra leur être restitué avant de compensation.
À titre confirmatif, la société Volskwagen Group France considère, au vu du catalogue du constructeur, que le pack techno comporte deux codes correspondants à deux options. Elle soutient qu'une seule de ces options (PDS) a été indiquée sur le bon de commande et que l'autre option (PRT), absente de la voiture selon ce que soutiennent les appelants, ne devait ainsi pas équiper le véhicule.
Elle souligne que le pack option a été offert. Elle considère que le véhicule présente les caractéristiques définies contractuellement par les parties, comme étant conforme au bon de commande du 13 mai 2015 et à la brochure commerciale du 28 avril 2015.
Elle considère également que la résolution de la vente ne peut être prononcée puisque le défaut de conformité invoquée est mineur et que le véhicule était parfaitement en mesure de circuler, tant sur le plan technique et administratif.
Il écarte le préjudice de jouissance allégué par les appelants.
Sur ce,
Il convient de relever que les appelants fondent explicitement leur demande de résolution sur les dispositions de l'article L. 211-9, en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005136 du 17 février 2005, alors applicable, du code de la consommation tandis que ce texte prévoit seulement en son premier alinéa que « en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien » (l'alinéa second ne prévoyant pas plus la résolution du contrat).
Les appelants, qui sollicitent la résolution du contrat, et donc son anéantissement en raison du manquement du professionnel à ses obligations contractuelles, ou à titre subsidiaire la réduction du prix, ne formulent ni l'une ni l'autre des demandes prévues par ce texte.
Le texte spécifiquement invoqué ne prévoyant pas la résolution du contrat, la demande ne peut, dès lors, qu'être considérée comme mal fondée.
Le moyen tiré de l'existence d'un défaut de conformité du bien commandé est, dès lors, inopérant.
Les appelants invoquent également les dispositions de l'article 1104 du code civil, mais en reproduisant une rédaction de ce texte (« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ») qui n'est applicable que depuis le 1er octobre 2016, soit postérieurement à la conclusion du contrat litigieux.
Au surplus, ils ne soutiennent ni ne démontrent que le vendeur ait été de mauvaise foi. A cet égard, il sera relevé notamment que le vendeur, saisi de la difficulté soulevée par les appelants, a conservé cinq mois le véhicule, manifestement afin de trouver une issue, et a fourni un véhicule de prêt durant cette période.
Les appelants se prévalent en outre des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, en leur rédaction applicable au litige, qui fonde l'obligation d'information du professionnel. Toutefois, le manquement du professionnel à ces dispositions ne peut entraîner que l'annulation du contrat (et non sa résolution) et à la condition que sa défaillance soit constitutive d'un dol, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce.
Le moyen invoqué par la société, fondé sur l'article L. 217-9 du code de la consommation, alors que ce texte n'est applicable que depuis le 1er juillet 2016, est ainsi inopérant et surabondant.
En cet état, la demande de résolution du contrat formée par les appelants, ou celle, subsidiaire, de réduction du prix, ne peut qu'être rejetée au regard des textes invoqués par les appelants.
Surabondamment, c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que n'était pas rapportée par les appelants la preuve suffisante de l'existence du défaut de conformité dont ils allèguent.
En outre, le défaut de conformité invoqué par les appelants ne rend pas le bien impropre à l'usage qui en est habituellement attendu, dont le fonctionnement, par ailleurs, n'est pas critiqué. De surcroît, les appelants n'invoquent ni ne démontrent le caractère substantiel de l'option litigieuse, étant relevé que la société venderesse soutient, sans être contredite, que l'option a été installée sur le véhicule, lorsqu'il lui a été confié pour réparation.
Le jugement ne pourra, dès lors, qu'être confirmé.
Sur les autres demandes
La société GVA By my car demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Volkswagen, dans la mesure où cette indemnité n'était pas demandée.
La société Volskwagen Group France indique qu'elle n'a pas formé de demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre la société GVA By my car et s'en remet à l'appréciation de la cour sur ce point.
Il y a lieu d'infirmer la décision de ce chef.
Par ailleurs, l'équité commande de condamner les appelants à payer à la société GVA By my car et à la société Volskwagen Group France la somme de 2 000 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société GVA By my car à verser à la société Volskwagen Group France une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau :
- dit n'y avoir lieu à condamnation de la société GVA By my car à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Volskwagen Group France ;
Y AJOUTANT,
Condamne M. et Mme [P] à supporter les dépens d'appel, avec distraction, pour la partie qui l'emporte, au profit de la SCP Baufumé et Sourbe en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [P] à payer à la société Volskwagen Group France et la société GVA By my car la somme de 2 000 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette leur demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE