Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 25/00069 - N° Portalis DB22-W-B7J-SRFD
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. IMMOBILIÈRE 3F C/ [T] [O], Commune [Localité 17], S.A.R.L. STUDETECH, [D] [H], S.A.S. ALPHA CONTROLE, S.A. SNCF RESEAU, S.D.C. [Adresse 7], S.D.C. [Adresse 9], S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. ORANGE, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE SFR
DEMANDERESSE
La Société IMMOBILIÈRE 3F,
S.A. identifiée au SIREN sous le numéro 552 141 533 et immatriculée au RCS de PARIS, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 209, Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
DEFENDERESSES
Madame [T] [O],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Nicolas RANDRIAMARO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C339, Me Valérie FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS,
COMMUNE [Localité 17],
collectivité territoriale identifiée au SIREN sous le numéro 217 806 504, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité sis [Adresse 16]
défaillante
La Société STUDETECH,
S.A.R.L. identifiée au SIREN sous le numéro 434 286 951 et immatriculée au RCS de NANTERRE, dont le siège social est situé [Adresse 14], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Madame [D] [H],
entrepreneur individuel, identifié au SIREN sous le numéro 433 534 310 et domicilié au [Adresse 7],
défaillante
La Société ALPHA CONTROLE,
S.A.S. identifiée au SIREN sous le numéro 440 284 578 et immatriculée au RCS de VERSAILLES, dont le siège social est situé [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société SNCF RESEAU,
S.A. identifiée au SIREN sous le numéro 412 280 737 et immatriculée au RCS de [Localité 15], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
S.D.C. [Adresse 7],
représenté par son syndic, la société ACTION AGIR GESTION IMMOBILIERE, société à responsabilité limitée identifiée au SIREN sous le numéro 493 138 150 et immatriculée au RCS de VERSAILLES, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
S.D.C. DU [Adresse 8],
représenté par son syndic bénévole, Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 8],
défaillant
La Société ENEDIS,
S.A. identifiée au SIREN sous le numéro 444 608 442 et immatriculée au RCS de NANTERRE, dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société GRDF,
S.A. identifiée au SIREN sous le numéro 444 786 511 et immatriculée au RCS de PARIS, dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société SUEZ EAU FRANCE,
S.A.S. identifiée au SIREN sous le numéro 410 034 607 et immatriculée au RCS de NANTERRE, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société ORANGE,
S.A. identifiée au SIREN sous le numéro 380 129 866 et immatriculée au RCS de NANTERRE, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
La SOCIETE FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE SFR,
S.A. identifiée au SIREN sous le numéro 343 059 564 et immatriculée au RCS de PARIS, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 28 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats et de Romane BOUTEMY, lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de Justice en date des 9 et 10 décembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a assigné l'ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.
Mme [T] [O] a formulé protestations et réserves et sollicité une reformulation et un ajout de la mission d'expertise, et une interdiction à titre conservatoire de commencement des travaux qui pourraient avoir pour effet d'endommager le mur séparant les parcelles A12 et A13 avant qu'il soit statué sur l'étendue de sa mitoyenneté.
Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.
La demande de renvoi de la demanderesse n'a pas été retenue, étant considéré qu'il peut être statué sur les conclusions de Mme [O].
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu'il est justifié de l'intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l'existence d'un procès en germe pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l'espèce constant que la demande d'expertise sollicitée s'inscrit dans le cadre d'un référé dit "préventif" dont l'objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l'incidence possible du projet sur l'état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l'aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l'apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d'oeuvre, du caractère légitime de sa demande.
En l'état, la mission d'expertise sera habituelle. Les demandes reconventionnelles apparaissent prématurées et seront à ce stade rejetées.
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [G] [M], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l'affirmative en préciser l'état d'avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d'urgence constatés, dire s'il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d'ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l'expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra s'adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 8000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 2 juin 2025, entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de cette juridiction,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 18] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie signée de la décision,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 24 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d'expertise,
Rejetons à ce stade les demandes reconventionnrelles,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY