Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2023
Annulation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 551 F-D
Recours n° V 23-60.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
Mme [P] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° V 23-60.025 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [B] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques « interprétariat en langue anglaise » (H-01.01.01) « interprétariat en langue arabe » (H-01.02.01), « traduction en langue anglaise » (H-02.01.01) et « traduction en langue arabe » (H-02.02.01).
2. Par décision du 15 novembre 2022, contre laquelle Mme [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, pour les rubriques de l'interprétariat en langue anglaise et de la traduction en langues arabe et anglaise.
Examen des griefs
Sur le grief relevé d'office, après avis donné au requérant
Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 :
3. Il résulte de ce texte que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée.
4. Le procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé la demande d'inscription de Mme [B] ne comporte aucune motivation et les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne peuvent y suppléer.
5. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne Mme [B].
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le grief du recours, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles du 15 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [B] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
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