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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00436

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00436

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00436 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZALB AFFAIRE : Société ALLIADE HABITAT C/ Société NDDA REALISATIONS, Société [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Anne BIZOT PARTIES : DEMANDERESSE Société ALLIADE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES Société NDDA REALISATIONS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Société [J], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 02 Juillet 2024 Notification le à : Maître [O] [G] de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768 (grosse + copie) Copie à : Régie Expert Service suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE La SA [Adresse 10] a conclu un compromis de vente portant sur la parcelle cadastrée section BS, n° [Cadastre 6], sise [Adresse 11] à l'intersection des [Adresse 16] à [Localité 13]. Elle a pour projet d'y faire édifier un ensemble immobilier de trois bâtiments (A, B et C) élevés en R+6 et R+8 sur un niveau de sous-sol commun, comprenant 124 logements sociaux, une ferme urbaine en toiture du bâtiment C, et des locaux commerciaux au rez-de-chaussée des bâtiments. Une demande de permis de construire a été déposée le 25 juillet 2023. L'opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique. Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 29 février 2024, la SA D'HLM ALLIADE HABITAT a fait assigner en référé la SAS NDDA REALISATIONS ;la SCI [J] ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire. A l'audience du 02 juillet 2024, la SA [Adresse 10], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;réserver les dépens. Au soutien de sa demande, la SA D'HLM ALLIADE HABITAT expose qu'elle projette de faire réaliser un ensemble immobilier sur une parcelle cadastrée section BS, n° [Cadastre 6], à [Localité 13] et qu'une expertise s'impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l'état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux. Les parties défenderesses, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.  En l'espèce, au regard du permis de construire produit, de l'importance des travaux envisagés et du risque qu'ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu'un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, afin d'établir, avant tout procès, l'état actuel de ces ouvrages et aménagements. Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'expertise. II. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, la SA [Adresse 10] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SA D'HLM ALLIADE HABITAT ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [B] [D] [Adresse 9] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 17] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de : Se rendre sur le terrain sis parcelle cadastrée section BS, n° [Cadastre 6], à [Localité 13], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la SA [Adresse 10], ainsi que le domaine public attenant et les parcelles limitrophes : cadastrée section BS, n° [Cadastre 4], sise [Adresse 14] : appartenant à la SAS NDDA REALISATIONS ; cadastrée section BS, n° [Cadastre 5], sise [Adresse 15] : appartenant à la SCI [J] ; 2. Recueillir les explications des parties et s'enquérir des réseaux existants et de leur état ; 3. Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ; 4. Inviter lors de la première réunion d'expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ; 5. Se faire communiquer tous documents et pièces qu'i1 estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 6. Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu'ils sont soumis au statut de la copropriété, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l'opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ; 7. Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages; 8. Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ; 9. En présence d'un désordre, d'une dégradation ou d'un risque d'apparition ou d'aggravation d'un désordre ou d'une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l'origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l'immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 10. Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l'appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future; 11. Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la SA [Adresse 10] afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l'expertise et les troubles susceptibles d'être causés au voisinage ; 12. S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; 13. Faire toutes observations utiles ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA D'HLM ALLIADE HABITAT devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 janvier 2025 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement la SA [Adresse 10] aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 12], le 17 décembre 2024. Le Greffier Le Président

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