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Cour de cassation, 18 mars 1993. 90-18.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.397

Date de décision :

18 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (9ème), ayant son service du Contentieux ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre A), au profit : 18) de M. Jean-François X..., demeurant ... (6ème), 28) de M. Fabien Y..., demeurant ... (8ème), 38) de M. Pierre B..., demeurant ... (8ème), 48) de M. Max A..., demeurant ... (2ème), 58) de Mme Danièle C..., demeurant ... (17ème), 68) de Mme Madeleine Z..., demeurant ... (8ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, de Me Cossa, avocat de MM. X..., Y..., B... et de Mmes C... et Z..., de Me Bouthors, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134, 1147, 1184 du Code civil, L. 162-9 à L. 162-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en mars 1988, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de ne plus appliquer le tarif conventionnel au remboursement des soins dispensés par six chirurgiens-dentistes et de retirer à ceux-ci le bénéfice des avantages accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ; Attendu que, pour annuler les décisions de résiliation de la caisse et la condamner à un franc de dommages-intérêts envers chacun des praticiens, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par des motifs contraires à ceux des premiers juges, que les chirurgiens-dentistes ont été, dès la réception de la lettre parfaitement explicite que leur a adressée la caisse le 8 mars 1988, exactement et complètement informés des faits qui leur étaient reprochés et des conséquences que leurs agissements risquaient de comporter pour eux, qu'ils savaient que la caisse, qui le leur avait d'ailleurs précisé, s'estimerait déliée à leur égard de toute obligation du fait de l'inobservation de l'accord du 9 janvier 1987, et qu'ils ne peuvent soutenir que les préjudices qu'ils allèguent sont la conséquence du comportement fautif de la caisse, lequel ne constitue ni une voie de fait, ni une violation du principe d'égalité, les intéressés ne contestant pas avoir effectivement procédé à des dépassements quasi-permanents et importants des tarifs prévus ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, sans caractériser le comportement fautif de la caisse, elle avait relevé les manquements à leurs obligations commis par les chirurgiens-dentistes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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