Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 659 F-D
Recours n° R 17-60.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Joseph X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques interprétariat et traduction en langue italienne ; que par délibération du 18 novembre 2016, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription en raison de l'insuffisance de son expérience dans la pratique de l'expertise, du fait du caractère réduit de son activité expertale depuis deux ans et de l'absence de suivi de formations ;
Attendu que M. X... expose, à l'appui de son recours, qu'il
a participé à une formation au mois d'octobre 2016 et que si, durant les deux dernières années, il n'a effectivement pas eu de mission, il a reçu deux ordres de réquisition au mois de septembre 2016 et six au mois de janvier 2017 ; qu'il produit à l'appui de ses allégations divers documents ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé, au vu des pièces du dossier, de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
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