Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X...
Z...
B... Roger, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel que comme venant aux droits de sa mère, madame veuve DEGLISE B..., décédée,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1986 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de Monsieur C... René, demeurant ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Garban, rapporteur ; MM. E..., G..., F..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme D..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Garban, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Bouvier A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'artcle 1721 du Code civil ; Attendu que, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d'instance connaît des actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 1986), statuant sur contredit de compétence, que des dommages sont survenus le 20 janvier 1985 dans les lieux loués par les consorts Y... à M. C... par suite de l'éclatement d'une colonne d'eau située dans la partie de l'immeuble occupée par les propriétaires ; Attendu que pour admettre la compétence du tribunal de grande instance pour connaître de la demande de M. C... en réparation du préjudice subi, l'arrêt retient que l'action de ce dernier n'a pas pour cause ou pour objet le contrat de bail mais une faute sans lien avec l'inéxécution d'une obligation contractuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée par le locataire trouvait sa cause dans le trouble subi à l'occasion de l'exécution du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
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