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Cour de cassation, 25 février 1991. 90-87.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.468

Date de décision :

25 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Mariano, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 8 novembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme, tentative de vol avec port d'arme et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-2, 148, 591 et 593 d du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, alors, notamment, que la régularité de la procédure faisait l'objet d'une contestation sérieuse ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé, après avoir exposé les faits et analysé les indices de culpabilité, s'est prononcée par une décision répondant aux exigences des articles visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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