Tribunal Administratif de Strasbourg, 21 août 2023. 2300775
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2300775
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un rendez-vous pour instruire sa demande et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'instruire sa demande d'asile et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile dans un délai de 8 jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à Mme A épouse C le 27 février 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, Mme A épouse C ne maintient que ses conclusions tendant au versement d'une somme correspondant aux frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement partiel :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, Mme A épouse C déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A épouse C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A épouse C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 21 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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