Texte intégral
ARRÊT N°23/
SP
R.G : N° RG 20/01997 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOHR
[Z] [F]
[Z] [F]
C/
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S.A.S. PROFILOGE
S.A.R.L. SOFICO INVESTISSEMENTS
S.N.C. CREOLIA LOC 02
RG 1ERE INSTANCE : 2018J03327
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 07 OCTOBRE 2020 RG n° 2018J03327 suivant déclaration d'appel en date du 13 NOVEMBRE 2020
APPELANTS :
Monsieur [X] [Z] [F]
[Adresse 16]
[Localité 34]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [N] [Z] [F]
[Adresse 16]
[Localité 34]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [MU] [J]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 31]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [V] [UH]
[Adresse 8]
[Localité 30]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [WU]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [NL]
[Adresse 3]
[Localité 27]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [VK] [TW]
[Adresse 13]
[Localité 25]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [A] [W] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [IB] [JW]
[Adresse 5]
[Localité 32]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [KZ] [T]
[Adresse 29]
[Localité 24]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [P] [UZ]
[Adresse 9]
[Localité 28]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [A] [AO] épouse [CC]
[Adresse 11]
[Localité 23]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [GG] [H]
[Adresse 35]
[Localité 20]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [B]
[Adresse 12]
[Localité 27]
Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [C]
[Adresse 21]
[Localité 23]
Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [SM]
[Adresse 10]
[Localité 26]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [S]
[Adresse 19]
[Localité 27]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [I] [EL]
SELAFA MJA [Adresse 4]
[Localité 22]
Représentant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [M] [ZS]
[Adresse 15]
[Localité 25]
Représentant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. PROFILOGE
[Adresse 14]
[Localité 25]
Représentant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SOFICO INVESTISSEMENTS
[Adresse 14]
[Localité 25]
Représentant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.N.C. CREOLIA LOC 02
c/o SOFICO INVESTISSEMENTS - Parc 2000
[Adresse 1]
[Localité 33]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 15/11/2021
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Septembre 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Septembre 2023.
* * *
LA COUR
Suivant contrat du 7 mai 2010, la SNC Creolia Loc 2 (la SNC) a acquis trois véhicules MERCEDES pour être loués à la SARL SEEP (la SEEP), financés pour partie par un "prêt dans le cadre d'une opération de défiscalisation" souscrit le 1er juillet 2010 auprès de la SA SOFIDER (la SOFIDER) de 77.576 euros d'une durée de 60 mois remboursable au taux de 7,7134% l'an.
En garantie du paiement du prêt, la SNC a consenti à la SOFIDER un gage sur les véhicules et une cession Dailly des loyers versés par la SEEP pour l'utilisation de ceux-ci.
Par ailleurs, Messieurs [Y] [OO] et [X] [Z] [F] se sont chacun portés caution solidaire des engagements de la SNC à hauteur de 21.590, 66 euros chacun.
Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a condamné Messieurs [Z] [F] à régler chacun à la SOFIDER la somme de 21.590,66 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,5% l'an, à compter du 20 mars 2014 sur la somme de 21.167 euros et le surplus à compter de l'assignation.
Par arrêt du 5 avril 2017, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement et condamné la SNC à garantir Messieurs [Z] [F] des condamnations prononcées à leur encontre.
Après délivrance restée infructueuse de commandements de saisie vente du 8 juin 2017 et 29 septembre 2017 adressés à la SNC, Messieurs [Z] [F] ont fait assigner devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis les associés de la SNC, par actes d'huissier délivrés en mai, juin et juillet 2018, afin de les voir condamnés à leur verser la somme de 36.826,22 euros au titre de leur condamnation à régler à la SOFIDER.
La SAS PROFILOGE (PROFILOGE), au bénéfice de laquelle plusieurs associés de la SNC - dont Mme [K], Messieurs [B] et [C] -, ont revendu leurs parts le 9 août 2016, est intervenue à l'instance.
De même, la SARL SOFICO Investissements (la SOFICO), présidente de la SNC, est également intervenue, ainsi que son mandataire judiciaire et son administrateur, suite au redressement judiciaire ouvert par jugement du 20 novembre 2018.
Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal a statué comme suit :
« DECLARE la demande des consorts [Z] [F] irrecevable et infondée,
LES CONDAMNE à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile à la SNC CREOLIA LOC 2 et ses associés la somme de 4.000 euros et aux consorts [K], [B] et [C] la somme de 2.000 euros,
DEBOUTE la SAS PROFILOGE, la SARL SOFICO INVESTISSEMENTS, Maître [ZS] et Maître [EL] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE les consorts [K], [B] et [C] à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge des consorts [Z] [F], dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 371,80 euros, sauf les dépens relatifs à l'assignation en garantie qui demeurent à la charge des consorts [K], [B] et [C]. »
Par déclaration du 13 novembre 2020 au greffe de la cour, Messieurs [Z] [F] ont formé appel du jugement.
Par arrêt mixte du 6 juillet 2022, la cour a rendu la décision suivante :
« -Rectifie l'erreur matérielle figurant au rubrum du jugement entrepris en ce qu'il a omis la mention de la SAS Profiloge, la SARL Sofico, Me [ZS] et Me [EL] et dit que l'entête sera in fine complété comme suit :
" - SAS PROFILOGE
[Adresse 14] [Localité 25], RCS n° 440 235 026,
Représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège.
Maître Emmanuelle CHOUKROUN Avocat au Barreau de Saint-Denis
- SOFICO INVESTISSEMENTS (SARL)
[Adresse 14] [Localité 25], RCS n° 394 686 943,
Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
Maître Emmanuelle CHOUKROUN Avocat au Barreau de Saint-Denis
Maître [M] [ZS], administrateur judiciaire, associée de la SCP THEVENEAU PARTNERS, es-qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SOFICO INVESTISSEMENTS,
Maître Emmanuelle CHOUKROUN Avocat au Barreau de Saint-Denis
Maître [I] [EL], mandataire judiciaire, associée de la SELAFA MJA, es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SOFICO INVESTISSEMENS,
Maître Emmanuelle CHOUKROUN Avocat au Barreau de Saint-Denis"
-Dit que la présente décision modificative sera annexée au jugement ;
-Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur la demande indemnitaire formée par la SARL Sofico Investissements et la SAS Profiloge envers Mme [K], MESSIEURS [B] et [C];
-Le confirme en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la SAS Profiloge envers Mme [K], MESSIEURS [B] et [C];
Statuant à nouveau et y ajoutant,
-Écarte les fins de non-recevoir tirées:
. De l'estoppel,
. Du défaut de qualité à agir de MESSIEURS [Y] [OO] et [X] [Z] [F];
. Du défaut de qualité à défendre de Mme [K], MESSIEURS [B] et [C];
-Condamne solidairement [MU] [J], [V] [UH], [E] [WU], [O] [NL], [VK] [TW], [A] [K] née [W], [IB] [JW], [KZ] [T], [P] [UZ], [A] [CC] née [AO], [G] [H], [D] [B], [L] [C], [R] [SM] et [O] [S] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Flo Invest à payer à MESSIEURS [X] [Z] [F] et [N] [Z] [F] la somme de 26.513,22 euros, arrêtée le 11 février 2021 ;
-Déboute Mme [K], MESSIEURS [B] et [C] de leur demande en garantie à l'égard de la SAS Profiloge ;
-Rejette la demande indemnitaire formée à l'encontre de MESSIEURS [X] et [Y] [OO] [Z] [F] par la SNC Creolia Loc 2, M. [J], M. [UH], M. [WU], M. [NL], M. [TW], M. [JW], M. [T], M. [UZ], Mme [AO], M. [H], M. [SM], M. [S] ;
Avant dire droit, pour le surplus,
-Réserve la demande en garantie formée par Mme [K], MESSIEURS [B] et [C] à l'égard de la SARL Sofico Investissements et la demande indemnitaire formée par la SARL Sofico Investissements envers Mme [K], MESSIEURS [B] et [C];
-Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 31 octobre 2022 ;
-Invite, sous peine de radiation de l'affaire, Mme [K], MESSIEURS [B] et [C] à produire leur déclaration de créance à la procédure collective de la SARL avant le 31 août 2022 ;
-Invite la SARL Sofico Investissements et Mme [K], MESSIEURS [B] et [C] à conclure sur la demande en garantie avant le 30 septembre 2022 ;
-Réserve les dépens et les demandes de frais irrépétibles. »
* * *
Dans leurs dernières conclusions post arrêt mixte du 6 juillet 2022 (RPVA 15/09/2022), Messieurs [Z] [F] demandent à la cour de :
- condamner solidairement M. [MU] [J], M. [V] [UH], M. [E] [WU], M. [O] [NL], M. [VK] [TW], M. [A] [K] née [W], M. [IB] [JW], M. [KZ] [T], M. [P] [UZ], Mme [A] [CC] née [AO], M. [G] [H], M. [D] [B], M. [L] [C], M. [R] [SM] et M. [O] [S], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Flo Invest et/ou tout autre succombant au paiement à MESSIEURS [Z] [F], d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
* * *
Dans leurs dernières conclusions post arrêt mixte du 6 juillet 2022 (RPVA 04/04/2021) la SNC, MM [J], [UH], [WU], [NL], [TW], [JW], [T], [UZ], [H], [SM] et [S] et Mme [AO] demandent à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce du 7 octobre 2020 ;
Y ajoutant,
-condamner MESSIEURS [Z] [F] à verser aux concluants la somme de 21.590 euros à titre de dommages et intérêts ;
-les condamner au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et de ceux de première instance ;
A titre subsidiaire, si la cour devait condamner les concluants, limiter la créance des appelants à la somme de 9.090,66 euros,
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné MESSIEURS [Z] [F] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 à profit des concluants ;
-condamner MESSIEURS [Z] [F] à verser aux concluants la somme de 21.590 euros à titre de dommages et intérêts ;
-les condamner au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et de ceux de première instance.
* * *
Dans leurs dernières conclusions post décision du 6 juillet 2022 (RPVA 26/08/2022) les consorts [K], [B] et [C] demandent à la cour, au visa des articles L. 622-22 et L. 221-1 du code de commerce, 1315 devenu 1353, 1147 ancien devenu 1231-1 et 1382 devenu 1240 du code civil et du principe d'estoppel ou de loyauté processuelle, de :
-Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles à charge et/ou au bénéfice de MESSIEURS [Z] [F] ;
-Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de la procédure de 1ère instance ;
-Réformer le jugement du 7 octobre 2020 en ce qu'il a condamné les concluants à payer aux intimés de troisième part la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Réformer le jugement du 7 octobre 2020 en ce qu'il a laissé à charge des concluants les dépens de l'action en garantie initiée à l'encontre des intimés de troisième part ;
Et, ajoutant au jugement :
- Statuer ce que de droit en ce qui concerne les frais irrépétibles à charge et/ou au bénéfice de Messieurs [Z] [F] dans le cadre de la présente procédure d'appel ;
-Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens de la présente procédure d'appel ;
-Recevoir les concluants en leur demande de garantie présentée à l'encontre de SOFICO, en présence des mandataire et administrateur judiciaires au règlement judiciaire de cette dernière, bien que dessaisis depuis lors de leurs missions respectives ;
-Fixer au passif de SOFICO au bénéfice des consorts [K], [C] et [B] l'intégralité des sommes pouvant être dues par ces derniers au bénéfice de MESSIEURS [Z] [F] au terme de la présente procédure de première instance et d'appel.
* * *
Dans leurs dernières conclusions post décision du 6 juillet 2022 (RPVA 29/09/2022), les sociétés PROFILOGE et SOFICO, Me [ZS] et Me [EL] demandent à la cour, au visa des articles L. 221-1 du code de commerce et 1231 du code civil, de :
-Confirmer le jugement entrepris ;
-Dire et juger irrecevables les demandes en garantie dirigées à l'encontre de la SOFICO ;
-Dire et juger abusifs les appels en garantie ;
-Condamner solidairement les consorts [K], [B] et [C] au paiement d'une somme de 5.000 euros à la SOFICO INVESTISSEMENTS pour appel en garantie abusif ;
A titre subsidiaire, si la cour déclarait les demandes recevables
-Dire et juger mal fondées les demandes en garantie dirigées à l'encontre de la SOFICO ;
-Dire et juger abusifs les appels en garantie ;
-Condamner solidairement les consorts [K], [B] et [C] au paiement d'une somme de 5.000 euros à la SOFICO pour appel en garantie abusif ;
En toute hypothèse
-Condamner solidairement les consorts [K], [B] et [C] au paiement d'une somme de 3.000 euros à chacune des sociétés PROFILOGE et SOFICO au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentées au soutien de ces prétentions.
Par ailleurs, la cour rappelle que, postérieurement à son arrêt mixte du 6 juillet 2022, ne reste en discussion que la demande en garantie formée par les consorts [K], [B] et [C] à l'égard de la SOFICO et la demande indemnitaire formée par la SOFICO à l'égard des consorts [K], [B] et [C].
La cour relève que la SNC, MM [J], [UH], [WU], [NL], [TW], [JW], [T], [UZ], [H], [SM] et [S] et Mme [AO] n'ont pas conclu depuis l'arrêt mixte du 6 juillet 2022.
Il s'en déduit que seules leurs demandes suivantes restent à examiner par la cour :
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné MESSIEURS [Z] [F] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 à profit des concluants ;
-condamner MESSIEURS [Z] [F] au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et de ceux de première instance.
Sur la recevabilité des demandes en garantie formées par les consorts [K], [B] et [C]
Les sociétés PROFILOGE et SOFICO, Me [ZS] et Me [EL] soutiennent en substance que les associés ne peuvent agir individuellement en réparation de leur préjudice personnel que si ce préjudice est distinct de celui de la société, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur ce,
D'une part,
Il résulte des dispositions des articles 122 et suivant du code procédure civile que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Selon l'article 31 du code de procédure civile que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Il doit être né et actuel au jour où l'action est exercée, indépendamment des événements postérieurs. Il doit également être légitime, personnel ('Nul ne plaide par procureur') et direct. Il s'apprécie au jour de l'introduction de la demande.
D'autre part,
Aux termes de l'article L. 221-1 du code de commerce :
« Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. »
En présence d'associés d'une société à engagement social illimité, comme c'est le cas en l'espèce, dans la mesure où chacun de ces associés est indéfiniment responsable des dettes sociales, et donc susceptible de subir un préjudice du fait des détournements subis par la société, il s'ensuit que lesdits associés ont nécessairement intérêt à agir.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir soulevée par les sociétés PROFILOGE et SOFICO, Me [ZS] et Me [EL] ne pourra qu'être écartée et il a lieu de déclarer recevable le demande de garantie formées par les consorts [K], [B] et [C] à l'encontre de SOFICO.
Sur l'appel en garantie
Les consorts [K], [B] et [C] demandent à la cour de :
-Les recevoir en leur demande de garantie présentée à l'encontre de SOFICO, en présence des mandataire et administrateur judiciaires au règlement judiciaire de cette dernière, bien que dessaisis depuis lors de leurs missions respectives ;
-Fixer au passif de SOFICO à leur bénéfice l'intégralité des sommes pouvant être dues par ces derniers au bénéfice de MESSIEURS [Z] [F] au terme de la présente procédure de première instance et d'appel.
Les consorts [K], [B] et [C] exposent que la procédure collective qui avait été ouverte à l'encontre de SOFICO a été clôturée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 décembre 2019, ayant autorisé la continuation de l'entreprise et adopté un plan de redressement, jugement qui a consécutivement mis un terme aux fonctions de Me [ZS] et de Me [EL], ès qualités. Ils précisent qu'à ce jour, SOFICO est toujours active et in bonis. Ils considèrent qu'au regard de la déclaration de créance faite dans les délais légaux entre les mains de Me [ZS] ès qualités, de la réponse de cette dernière à ladite déclaration de créance, et de la présente procédure qui était, à cette date, alors en cours entre eux et SOFICO, en présence des mandataires de justice, il appartient à la cour saisie initialement du litige, de confirmer l'existence, la validité et le montant de la créance des concluants par application de l'article L.622-22 du code de commerce.
Les consorts [K], [B] et [C] soutiennent en substance que la SNC a commis une faute de gestion qui consiste à ne pas se faire représenter en défense à l'action engagée à son encontre et d'avoir ainsi laissé la cour condamner la SNC à garantir MESSIEURS [Z] [F], sans opposition. Ils font valoir que cette faute est à l'origine de la perte de chance de voir MESSIEURS [Z] [F] avoir été alors déboutés de leur action en garantie à l'encontre de la SNC, perte de chance se traduisant aujourd'hui par le fait de voir les associés de la SNC personnellement poursuivis et désormais condamnés.
A titre superfétatoire, les consorts [K], [B] et [C] arguent que la SOFICO s'est engagée unilatéralement et inconditionnellement (correspondances du 12 juillet 2018 adressées à chacun d'eux) à prendre en charge « tant les frais de défense » que « les éventuelles conséquences dommageables des décisions de justice », soit la somme de 27.397 euros TTC comprenant les frais de postulation pour 1.302 euros, les frais de déplacement pour 5.500 euros, le solde étant des honoraires et frais de cabinet.
Les sociétés PROFILOGE et SOFICO et Me [ZS] et Me [EL] rappellent que pour qu'une faute puisse faire l'objet d'une réparation il faut que soient réunis une faute du gérant, un préjudice subi par les associés à titre personnel ou par des tiers et un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi. Or, la SNC, en sa qualité de débitrice principale de SOFIDER, ne pouvait pas échapper au remboursement des sommes dues au titre de l'emprunt contracté et en conséquence de garantir les cautions de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre de cet emprunt.
S'agissant de la perte de chance, définie par la jurisprudence comme la disparition ou la possibilité d'un événement favorable ou la privation d'une potentialité présentant un caractère raisonnable, dont le caractère certain et direct doit être prouvé et dont l'indemnisation ne peut être égale à l'avantage manqué, ils considèrent que les consorts [K], [B] et [C] ne rapportent pas la preuve de la disparition d'un événement favorable, ni de la possibilité d'événement favorable ou encore de la privation d'une potentialité présentant un caractère raisonnable puisque la SNC était la débitrice principale de la SOFIDER et qu'à ce titre, elle devait rembourser les sommes dues à SOFIDER ou à la caution ayant été condamnée en cette qualité.
Concernant la convention de crédit qui stipule que la SOFIDER s'est engagée à ne pas poursuivre les associés de la SNC, emprunteurs, en cas de sinistre et de se contenter des garanties réelles (le gage, la cession des loyers et la caution personnelle de Messieurs [Z] [F]), ils considèrent que la SOFIDER ne s'est pas engagée à ne pas poursuivre la SNC et que Messieurs [Z] [F] ne se sont pas engagé à ne pas poursuivre la SNC et ses associés. Ils en déduisent que nul ne peut contester que la SNC en sa qualité d'emprunteur est bien débitrice de la SOFIDER et qu'il n'existe pas de lien entre la prétendue faute de la SOFICO et le préjudice des associés puisqu'en toute hypothèse l'emprunteur étant la SNC, ses associés sont indéfiniment responsables du passif de la société.
Sur ce,
A titre liminaire, et conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, s'agissant des demandes formées par les consorts [K], [B] et [C], il y a lieu d'interpréter lesdites demandes comme relevant du seul appel en garantie, et ce, nonobstant la demande de fixation de créance qui, en tout état de cause, n'est pas chiffrée.
D'une part,
Aux termes de l'article L.622-22 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire (article L. 641-3) :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
En l'espèce, comme demandé, les consorts [K], [B] et [C] ont produit leur déclaration de créance à la procédure collective de la SOFICO adressé par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 décembre 2018 au Me [EL] pour un montant total de 90.000 euros, se décomposant comme suit :
-38.826,22 euros au titre de la demande de M. [X] [Z] [F]
-38.826,22 euros au titre de la demande de M. [Y] [OO] [Z] [F]
-5.000,00 euros au titre des frais et honoraires des cabinet d'ORSO et Fidal
-2.347,56 euros au titre des intérêts, frais, accessoires et dépens.
D'autre part,
Aux termes de l'article 1850 alinéa 1er du code civil : « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. »
L'article 1843-5 du même code dispose :
« Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. »
Ainsi, chaque associé dispose d'une action personnelle pour la réparation du préjudice propre, distinct d'un dommage causé à la société, qu'il peut avoir subi. Contrairement à l'action sociale ut singuli, les dommages-intérêts reviennent à l'associé et non à la société.
Par ailleurs,
En vertu de l'article L. 221-1 alinéa 1er du code de commerce, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Il s'agit d'une solidarité de plein droit inhérente à la qualité d'associé en nom collectif qui existe indépendamment de tout engagement ou de toute garantie personnelle.
L'alinéa 2 de l'article L. 221-1 du code de commerce dispose que « les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. »
L'obligation de répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales des associés en nom collectif tient de la loi et ne peut être modifiée par les statuts. Elle a un caractère subsidiaire, la société devant être poursuivie avant eux.
Il s'ensuit que l'associé en nom collectif qui entend se prévaloir de dettes mises à sa charge à raison de la faute de gestion du gérant doit démontrer qu'il a effectivement assumé ces dettes.
Il résulte de ce qui précède que les consorts [K], [B] et [C] doivent rapporter la preuve :
-d'une faute de gestion du gérant de la SNC ;
-de l'existence d'un préjudice qui leur est propre, distinct du dommage causé à la SNC ;
-du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Selon eux, la faute de gestion reprochée au gérant de la SNC consiste à ne s'être pas fait représenter en défense à l'action engagée à son encontre et d'avoir ainsi laissé la cour condamner la SNC à garantir Messieurs [Z] [F], sans opposition.
Ils invoquent, au titre de leur préjudice, une perte de chance de voir Messieurs [Z] [F] déboutés de leur action en garantie à l'encontre de la SNC, perte de chance se traduisant aujourd'hui par le fait de voir les associés de la SNC personnellement poursuivis et désormais condamnés.
Ils estiment enfin que cette faute est à l'origine de leur perte de chance.
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, La chance perdue doit être sérieuse. La perte de chance, même faible, sans pour autant être insignifiante, donne droit à indemnisation
Ainsi, il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable (Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-12.451).
Lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action.
L'issue d'une instance n'étant jamais certaine, il appartient aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n'a pu s'instaurer devant une juridiction par la faute d'un auxiliaire de justice (Cass. 1ère civ., 13 mai 2014, n° 13-13.766). La victime doit donc présenter les arguments qu'elle aurait développés au procès Cass. 1ère civ., 25 nov. 2015, n° 14-25.109).
Lorsque la certitude d'une chance perdue est acquise, la victime ne peut obtenir indemnisation que de la chance perdue, qui constitue nécessairement une fraction de l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
L'indemnisation de la perte de chance est donc proportionnelle à la probabilité que l'événement favorable survienne. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l'espèce, par acte du 7 juillet 2014, la SOFIDER a fait assigner Messieurs [Z] [F], en leur qualité de caution du prêt consenti à la SNC, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire.
Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a condamné Messieurs [Z] [F], à régler chacun à la SOFIDER la somme de 21.590,66 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,5% l'an, à compter du 20 mars 2014 sur la somme de 21.167 euros et le surplus à compter de l'assignation.
Messieurs [Z] [F] ont interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2015 et assigné en intervention forcée la SNC, qui ne s'est pas constituée.
Par arrêt du 5 avril 2017, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement et condamné la SNC à garantir Messieurs [Z] [F] des condamnations prononcées à leur encontre.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de retenir une faute de gestion commise par la SOFICO, en ce qu'elle ne s'est pas faite représentée en défense à l'action engagée à son encontre.
Pour autant, les consorts [K], [B] et [C] échouent à rapporter la preuve de l'existence d'une perte de chance, se contentant d'affirmer que le simple fait de ne pas exercer la représentant légale de la société que les associés ont confié au gérant unique représente une faute d'abus de confiance à l'égard des associés justifiant la condamnation dudit gérant à les indemniser.
En effet, les consorts ne présentent aucun argument susceptible d'aboutir au rejet des demandes des cautions à l'encontre de la SNC par la juridiction saisie.
Enfin, « A titre superfétatoire », ils font état d'un engagement unilatéral de la SOFICO à hauteur de 27.397 euros issu d'un courrier du 12 juillet 2018 adressé à chacun d'eux.
Aux termes de ce courrier, portant en objet « Assignation CREOLIA LOC 02 », la SOFICO écrit :
« Contre toute attente la SNC a été condamnée à garantir les cautions, en tant de débitrice principale.
Nous vous précisons à ce stade, que les démarches entreprises à votre encontre ou qui pourraient l'être sont contestables et ne devraient pas prospérer, car elles constitueraient une atteinte à la clause de limitation de recours.
Notre avocat habituel vous représentera dans cette procédure (')
Par ailleurs, nous avons entamé au nom de la SNC des discussions avec la SOFIDER, pour trouver une sortie amiable dans ce dossier.
Quoi qu'il en soit, nous tenons d'ores et déjà à vous rassurer en vous indiquant qu'en tout état de cause, aucune somme ne vous sera réclamée. Sofico Investissements, prendra à sa charge tant les frais de défenses, que les éventuelles conséquences dommageables des décisions de justice. »
Pour rappel, aux termes de l'article 1100-1 du code civil :
« Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats. »
En l'espèce, il y a lieu de retenir l'engagement unilatéral de la SOFICO et, partant, de faire droit à la demande d'appel en garantie des consorts [K], [B] et [C] sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les sociétés PROFILAGE et SOFICO et Me [ZS] et Me [EL]
Ni particulièrement téméraire, ni inspirée par la malveillance, l'action ne saurait ouvrir droit à des dommages-intérêts pour appel en garantie abusif, les sociétés PROFILAGE et SOFICO et Me [ZS] et Me [EL] seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, l'équité commande de :
-Condamner MESSIEURS [Z] [F] au paiement de la somme de 8.000 euros à la SNC Creolia Loc 02, M. [MU] [J], M. [V] [UH], M. [E] [WU], M. [O] [NL], M. [VK] [TW], M. [IB] [JW], M. [KZ] [T], M. [P] [UZ], M. [A] [CC] née [AO], M. [G] [H], M. [R] [SM] et M. [O] [S] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Flo Invest au titre de l'article 700 ;
-Débouter MESSIEURS [Z] [F], ainsi que les sociétés PROFILAGE et SOFICO et Me [ZS] et Me [EL] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
MESSIEURS [Z] [F] supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
VU l'arrêt mixte rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir soulevée par les sociétés PROFILOGE et SOFICO, Me [ZS] et Me [EL] ;
DECLARE l'appel en garantie de Mme [U] [K] née [W], M. [D] [B] et M. [L] [C] recevable ;
CONFIRME le surplus du jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à fixation de créance au passif de la SARL SOFICO Investissements ;
CONDAMNE la SARL SOFICO Investissements à garantir Mme [U] [K] née [W], M. [D] [B] et M. [L] [C] de l'intégralité des sommes pouvant être dues par ces derniers au bénéfice de M. [N] [Z] [F] et de M. [X] [Z] [F] ;
DEBOUTE M. [N] [Z] [F] et de M. [X] [Z] [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [N] [Z] [F] et M. [X] [Z] [F] à payer à la SNC Creolia Loc 02, M. [MU] [J], M. [V] [UH], M. [E] [WU], M. [O] [NL], M. [VK] [TW], M. [IB] [JW], M. [KZ] [T], M. [P] [UZ], Mme [A] [CC] née [AO], M. [G] [H], M. [R] [SM] et M. [O] [S], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Flo Invest, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT