Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00442
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00442
Date de décision :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00442 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXBG
O R D O N N A N C E N° 2025- 460
du 10 juillet 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Z] [V]
né le 18 Mai 2000 à [Localité 4] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
non comparant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro commis d'office du 10/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
avocat commis d'office ou avocat choisi
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Appelant,
et
en présence de , interprète assermenté en langue , ou ,interprète en langue , qui prête serment.
D'AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jean-Jacques FRION conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu la décision de refus d'admission au séjour en date du XXXXde MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES , notifiée le XXXX à Monsieur [Z] [V],.
Vu les arrêtés du 04 juillet 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a ordonné la reconduite à la frontière et la rétention de Monsieur [Z] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire situés à [Localité 5],
Vu l'ordonnance du 08 JUILLET 2025 à 14h52 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 09 Juillet 2025, par Me Christopher POLONI , avocat , agissant pour le compte de Monsieur [Z] [V] , transmise au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER le même jour, à 11h58 , (horaire résultant de la mention portée sur la télécopie),
ou
Vu la déclaration d'appel faite le 09 Juillet 2025 par Monsieur [Z] [V] , du centre de rétention administrative de [6] , transmise au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER le même jour à 11h58 (horaire résultant de la mention portée sur la télécopie ),
Vu les télécopies adressées le 09 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES , à l'intéressé, à son Conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue 10 Juillet 2025 à 09 H 30 .
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 09 Juillet 2025, à 11h58, Monsieur [Z] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 08 Juillet 2025 notifiée à 14h52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
OU
Le 09 Juillet 2025, à 11h58, Maître Christopher POLONI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 08 Juillet 2025 notifiée à 14h52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
SUR QUOI
Par télécopies adressées ce jour 09 Juillet 2025, Monsieur [Z] [V] a déclaré 'se désister de son appel interjeté contre l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de PERPIGNAN et également de l'audience prévue cet après-midi à la Cour d'Appel de Montpellier'
ou
Par conclusions déposées à l'audience, Me Christopher POLONI indique que Monsieur [Z] [V] a été libéré ce jour à ***h et que son appel étant devenu sans objet, il se désiste de son appel.
, avocat conseil de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
DECISION
Attendu qu'il y a lieu de donner acte à Monsieur [Z] [V] de son désistement d'appel.
ou
Attendu que Monsieur [Z] [V] a déclaré se désister de son appel ; qu'il convient de lui en donner acte.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement,
Donnons acte à Monsieur [Z] [V] de son désistement d'appel, ,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à MONTPELLIER, au Palais de Justice, le 10 juillet 2025 à 11h58
Le Greffier, Le Magistrat délégué,
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