Cour de cassation, 03 mai 1988. 86-16.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.272
Date de décision :
3 mai 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances "LA NEUCHATELOISE", dont le siège social est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de la société CHARVIN TRANSPORTS, société anonyme dont le siège social est rue de la Plaine à Bourgoin-Jallieu (Isère),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la compagnie d'assurances "La Neuchateloise", de Me Delvolvé, avocat de la société Charvin transports, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 mai 1986), que la société Charvin transports (société Charvin), déclarée entièrement responsable d'avaries survenues au cours d'un transport qu'elle a effectué et condamnée à payer aux assureurs de la marchandise le montant des dommages, a assigné en garantie son propre assureur, la société d'assurances "La Neuchateloise" ;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, au motif que les avaries subies par le matériel transporté trouvent leur origine dans une faute de conduite du chauffeur du camion transporteur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, compte-tenu du poids des caisses et de leurs dimensions, le défaut d'arrimage des marchandises expressément constaté par la cour d'appel avait nécessairement affecté la stabilité du chargement et par là même du véhicule et était donc à l'origine du sinistre ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le contrat d'assurance excluait les dommages résultant directement ou indirectement d'un arrimage insuffisant ou défectueux des marchandises ; que, dès lors, en se bornant à constater que le sinistre était en réalité dû à une faute de conduite du chauffeur qui avait perdu le contrôle de son véhicule lors des virages à 90 degrés, sans rechercher si justement ce manque de contrôle par le conducteur n'était pas dû au défaut d'arrimage des marchandises qui, lors de ces virages à 90 degrés, avait entraîné un déséquilibre du véhicule, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence de lien de causalité, au moins indirect, entre le défaut d'arrimage des marchandises et le sinistre et a donc par là même privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, qu'en retenant que s'il y avait eu un balancement affectant le chargement, il est vraisemblable que le camion serait tombé sur la gauche et non sur la droite de la chaussée, la cour d'appel a statué par voie de motifs purement hypothétiques et a par là même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu par une appréciation souveraine que les marchandises ne sont pas tombées du camion avant que celui-ci se renverse, que seul ce renversement a entraîné les avaries et que la société "La Neuchateloise" ne rapporte pas la preuve que le défaut d'arrimage, exception de non-assurance qu'elle invoque, ait entraîné le renversement du véhicule, la cour d'appel qui n'avait pas à faire la recherche invoquée a, par ces seuls motifs qui ne sont pas hypothétiques, justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique