Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00207 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTRY
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que de Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne, assistée de Me Raymond GIANNO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0019
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 05 Juillet 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Vu le recours formé par Mme [J] [B] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 14 avril 2022, à l'encontre de la décision rendue le 15 mars 2022 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment déclaré irrecevable Mme [J] [B] voire mal fondée en ses demandes et l'en a déboutée, rejetant toutes demandes plus amples ou contraires des parties;
Vu les convocations adressées aux parties par le greffe par lettres recommandées du 03 avril 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 05 juillet 2023, et dont elles ont chacune signé l'accusé réception postal le 04 avril 2023;
Vu les conclusions écrites remises au greffe lors de l'audience du 05 juillet 2023 par chacune des parties qui ont toutes deux comparu.
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Lors de l'audience du 05 juillet 2023, Me [I] [O], partie intimée, a précisé préliminairement ne pas soutenir ses conclusions d'irrecevabilité, alors que son confrère avait justifié de l'envoi dans les temps de la déclaration de recours.
Mme [J] [B], représentée par son conseil, a observé que les conclusions sur la recevabilité n'étaient plus soutenues et a déclaré s'en rapporter sur le surplus à ses écritures sur le fond. Elle a précisé qu'elle estimait les honoraires facturés excessifs au regard des diligences accomplies. Elle a demandé qu'en conséquence la décision du délégataire du bâtonnier soit infirmée et que le montant des honoraires soit ramené à 3.000 euros toutes taxes comprises, sollicitant, de plus, l'octroi d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Me [I] [O] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Elle a remarqué que Mme [J] [B] lui avait imputé plusieurs manquements devant le bâtonnier qui, saisi séparément à ce sujet, les avait rejetés. Elle a soutenu que le travail accompli correspondait à l'usage, l'ancienneté et la notoriété de l'avocat. Elle a rappelé les conditions de sa saisine, alors que que sa cliente, qui était insatisfaite de sa rémunération, s'était rendue dans les locaux de la société pour scanner et récupérer des centaines de documents, ce qui constituait un vol. Elle a ajouté que Mme [J] [B] avait été extrêmement intrusive par rapport au travail de l'avocat, qu'elle appelait à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, outre qu'elle venait au cabinet sans rendez-vous. Me [I] [O] indiquait qu'elle avait réussi à convaincre la partie adverse de renoncer à sa demande de condamnation à des sommes importantes, qu'elle avait participé à cinq audiences et avait plaidé autant de fois.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 13 septembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, qui toutes deux ont comparu à l'audience.
Il n'est plus discuté, ni contestable, que le recours formé par Mme [J] [B] le 14 avril 2022 à l'encontre de la décision du bâtonnier qui lui a été notifiée le 17 mars 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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Aux termes de la décision attaquée, saisi par Mme [J] [B] aux fins de contestation des honoraires de Me [I] [O], le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu notamment que : " Maître [I] [O] ne peut invoquer utilement les dispositions de l'article L.218-2 du Code de la Consommation pour soutenir que l'action de Madame [J] [B] serait prescrite depuis le 17 novembre 2018, dès lors que le délai de deux ans édicté audit article se rapporte à l'action des professionnels à l'encontre des consommateurs;
Que celle de ces derniers à l'encontre des professionnels se prescrit par cinq ans en sorte que l'action engagée par Madame [J] [B] le 17 novembre 2021 n'était pas encore prescrite lorsqu'elle a saisi Monsieur le Bâtonnier.
Que le Bâtonnier n'a ni vocation ni compétence pour se prononcer dans la cadre de la présente instance sur l'éventuelle responsabilité de Maître [I] [O] dont argue Madame [J] [B] en faisant état de manquements et de négligences de son avocat et a fortiori pour statuer sur sa demande de dommages et intérêts.
Qu'il y a lieu de la renvoyer à mieux se pourvoir.
Que par ailleurs, Madame [J] [B] ne formule aucune demande déterminée et déterminable quant aux honoraires contestés.
Qu'elle sera dès lors déclarée irrecevable et en tous cas mal fondée en sa demande.
Qu'en tout état de cause, il apparaît que les honoraires facturés par Maître [I] [O] et payés sans réserve par Madame [J] [B] sont en adéquation avec la notoriété de l'avocat, la relative difficulté de l'affaire la situation de fortune de la cliente et les diligences accomplies dont il est justifié par les pièces versées aux débats par la demanderesse.".
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A hauteur d'appel, Mme [J] [B] critique essentiellement le montant des honoraires facturés et payés à hauteur de 4.680 euros, qu'elle considère excessif au regard des prestations effectuées et en sollicite le remboursement partiel à hauteur de 1.680 euros.
Il est constant qu'aucune convention n'a été conclue entre les parties pour déterminer les honoraires au titre desquels Me [I] [O] a émis trois factures respectivement en dates des 25 septembre 2015, pour 1.800 euros toutes taxes comprises, 31 décembre 2015 pour 1.440 euros et 04 mai 2016 pour 1.440 euros soit 4.680 euros en tout (1800+1440+1440), alors que Mme [J] [B] l'avait chargée de défendre ses intérêts dans un litige l'opposant aux sociétés Laboratoire Lisandra et Capper Packaging. Ces factures, toutes acquittées, ne comportent aucune précision quant aux prestations ni aux diligences concernées.
Dès lors, c'est à bon droit que le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu qu'il y avait lieu de fixer le montant des honoraires conformément aux prescriptions de l'article 10 alinéa 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
De même et alors que Mme [J] [B] a maintenu en voie d'appel certains griefs imputés à Me [I] [O], à qui elle reproche en particulier diverses lacunes et un service rendu un peu négligé, comme l'a préliminairement relevé dans sa décision, le délégataire du bâtonnier, la procédure devant le juge des honoraires vise exclusivement à trancher un différend portant sur leur montant sans possibilité d'apprécier d'éventuelles fautes commises par l'avocat, ni celui de statuer sur le bien-fondé des diligences effectuées, notamment lorsque est invoquée leur inefficacité ou leur inutilité au regard du résultat attendu par le client.
Force est de constater que la réalité des diligences revendiquées par Me [I] [O], accomplies afin de défendre sa cliente dans le cadre des procédures engagées par les sociétés précitées n'est pas remise en cause par les éléments en débat. Celles-ci sont multiples et sont intervenues dans une affaire relativement complexe.
En effet, il n'est pas contestable que pour mener à bien sa mission Me [I] [O] a dû tout d'abord prendre connaissance de pièces très nombreuses, fournies par Mme [J] [B], avant d'agir pour la défendre dans des procédures devant le juge des référés ainsi qu'aux fins de restitution. Il est encore constant qu'au rang des pièces figurent deux procès-verbaux de constat qui comportent respectivement 522 et 35 pages. Il n'est pas davantage discuté que l'affaire a donné lieu à plusieurs audiences et que le 17 décembre 2015, Mme [J] [B] a procédé à la restitution volontaire et partielle de certains documents et produits cosmétiques, réclamés par Lisandra, avant un nouveau renvoi au 02 février 2016. Il n'est pas plus contesté que Me [I] [O] a déposé le 05 avril 2016 des conclusions d'incompétence matérielle et que le juge des référés s'est déclaré incompétent par ordonnance du 15 avril 2016, renvoyant l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Aussi, étant observé que Mme [J] [B] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé de l'appréciation faite par le délégataire du bâtonnier quant au montant des honoraires fixé, qui apparaît parfaitement adéquat aux circonstances de l'espèce et aux diligences effectuées, les demandes de Mme [J] [B] ne peuvent qu'être rejetées et la décision du délégataire du bâtonnier sera entièrement confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [J] [B], qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [J] [B] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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