Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06911 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEJ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/03990
APPELANTE
Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMEES
Société FEDEX EXPRESS FR venant aux droits DE TNT EXPRESS INTERNATIONAL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
S.A.S. FEDEX EXPRESS FR HOLDING anciennement S.A.S. TNT FRANCE HOLDING
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL BV venant aux droits de TNT EXPRESS N.V
[Adresse 6]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le groupe TNT est spécialisé dans l'acheminement de colis et de documents à bref délai, et comprenait plusieurs filiales sur le territoire national, parmi lesquelles la société TNT Express International qui opérait exclusivement sur le marché français du transport express de colis avec une origine en France et une destination hors de France ou l'inverse, la société TNT Express National qui opérait exclusivement sur le marché français du transport express de colis avec une origine et une destination en France, et la société TNT Express France dont le rôle était d'apporter un support aux entités opérationnelles qu'étaient les sociétés TNT Express National et TNT Express International.
Mme [E] [O], née en 1968, a été engagé par la SAS TNT Express International à compter du 5 décembre 1988 et occupait le poste de agent Import Senior, classification agent de maîtrise coefficient 200.
Le 15 mai 2014, un plan de sauvegarde de l'emploi a été partiellement négocié avec les organisations syndicales au sein de la société TNT Express International, et complété par un acte unilatéral de l'employeur.
Par décision de la DIRECCTE du 2 juin 2014, l'accord majoritaire partiel a été validé et le document unilatéral homologué.
Par lettre datée du 28 janvier 2015, Mme [E] [O] s'est vu notifier par la société TNT Express International son licenciement pour motif économique, pour sauvegarde de la compétitivité.
Soutenant que les trois sociétés TNT Express International, TNT Holding France et TNT Express N.V étaient co-employeurs, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [O] a saisi le 8 janvier 2016 le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Courant 2016, le groupe Fedex a racheté le groupe TNT de sorte que la société Fedex Express FR est venue aux droits de la société TNT Express International, la société Fedex Express FR Holding est venue aux droits de la société TNT France Holding et la société Fedex Express International BV est venue aux droits de la société TNT Express NV.
Par jugement du 15 juin 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué comme suit :
- dit qu'il n'existe pas de situation de co-emploi avec les sociétés TNT France holding aux droits de laquelle vient la société Fedex express Fr holding, et TNT express NV,
- dit que le licenciement de Mme [O] par la société TNT express international repose sur une cause réelle et sérieuse,
- le déboute en conséquence de l'ensemble des demandes subséquentes,
- déboute Mme [O] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
- déboute les parties de toute autre demande, fin, ou prétention plus ample ou contraire,
- laisse à la charge de chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens,
- condamne Mme [O] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 28 juillet 2021, Mme [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 6 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2023, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par la formation départage du conseil de prud'hommes de Bobigny,
statuant à nouveau,
- condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés TNT holding France, TNT express N.V et TNT express international pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à verser à l'appelant une indemnité de 153 995,72 € ;
- condamner la société TNT express international du fait de l'absence de motif économique réel et sérieux du licenciement à payer à l'appelant l'indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 153 995,72 € ;
- condamner la TNT express international pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à verser au salarié les indemnités suivantes : 153 995,72 € ;
- condamner les sociétés intimées à payer à chacun à l'appelant une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal,
- condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2022, les sociétés Fedex express Fr, Fedex express Fr holding, et Fedex express international BV demandent à la cour de':
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :
dit qu'il n'existe pas de situation de co-emploi,
débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
condamné Mme [O] au paiement de 300 € à chacune des sociétés intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [O] aux dépens,
dit qu'il n'y avait lieu à exécution provisoire,
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [O] au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de co-employeur des sociétés
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [O] soutient en substance que les sociétés TNT Express NV et TNT Express France holding se sont immiscées dans la gestion économique et sociale de la société TNT Express International, qu'elles ont donc la qualité de co-employeur, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un rapport de subordination du salarié à ses sociétés ; que dans le rapport d'expertise remis aux élus du comité d'entreprise de la société TNT Express International lors de sa réunion extraordinaire du 14 décembre 2015, l'expert atteste que 'la société TNT Express International n'avait pas la maîtrise de la gestion économique de ses affaires et de l'immixtion dans celle-ci des sociétés TNT Express National et TNT Express International' aux termes de ses conclusions.
Les sociétés intimées répliquent que si elles font partie du même groupe, aucun lien de subordination ne lie Mme [O] aux sociétés TNT Express NV et TNT France holding ; que l'appelante ne démontre pas qu'il existe une confusion des intérêts, des activités et de la direction ainsi qu'une immixtion anormale et qu'elles forment en réalité une seule entreprise au regard du rapport au travail.
Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Il est ainsi de droit que seule la perte totale d'autonomie d'action d'un employeur qui se trouve privé du pouvoir de conduire ses affaires peut permettre de reconnaître la qualité d'employeur conjoint à celui qui est à l'origine de cette situation anormale.
Outre une difficulté liée à une confusion opérée par l'appelante qui affirme que la société TNT Express International n'avait pas la maîtrise de la gestion de ses affaires compte tenu de l'immixtion dans celle-ci de la société TNT Express National mais également de la société TNT Express International c'est à dire d'elle-même, la cour constate que la société TNT Express National n'est pas dans la cause, comme l'avaient déjà relevé les premiers juges ; que la pièce produite à l'appui de ses prétentions est une expertise qui concerne cette société TNT Express National mais nullement la société TNT Express International.
En conséquence, à l'instar des premiers juges, la cour retient que l'appelante n'établit nullement que les sociétés TNT France Holding aux droits de laquelle vient la société Fedex Express FR Holding et TNT Express NV aux droits de laquelle vient la société Fedex Express International BV se sont immiscées de manière permanente dans la gestion économique et sociale de la société TNT Express International aux droits de laquelle vient la société Fedex Express FR conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le licenciement
Sur le motif économique
Pour infirmation de la décision critiquée, Mme [O] soutient essentiellement que la société TNT Express International ne détermine pas le secteur d'activité auquel elle appartient ; que dès lors le motif économique et la menace pesant sur la compétitivité de ce secteur ne peuvent pas être appréciés ; qu'en tout état de cause, il n'existe pas de menace pesant sur la compétitivité du secteur du groupe TNT auquel appartient la société ; que l'examen de la situation financière du secteur unique d'activité de la société, à savoir la messagerie établit l'absence de menace.
Les sociétés intimées répliquent que l'appelante doit être déboutée de ses demandes motifs pris qu'il n'a pas contesté le motif de son licenciement et l'absence de reclassement devant la juridiction administrative ; que le licenciement est fondé sur la sauvegarde de la compétitivité du groupe ; que toutes les sociétés du groupe TNT interviennent sur le marché de l'express et relèvent donc de ce secteur d'activité ; que le développement de la messagerie électronique et la concurrence du transport des marchandises sous le régime ordinaire ou différé ont conduit à une forte pression sur les prix du transport express depuis plusieurs années ; que le groupe TNT n'a pas pu maintenir son niveau de chiffre d'affaires alors que tous les concurrents de TNT ont vu leurs ventes progresser.
L'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa.
Il est de droit que le motif économique du licenciement défini à l'article L. 1233-3 du code du travail peut être contesté à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi.
Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
' Pour sauvegarder la compétitivité du Groupe TNT dans son secteur du transport express de documents et de colis, la Société a été contrainte d'adopter un projet de réorganisation de ses activités, accompagné d'un projet de licenciement.
Ces projets ont été l'objet d'une consultation des institutions représentatives compétentes, et ont été assortis d'un Plan de sauvegarde de l'emploi, ayant donné lien à un accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives, et un document unilatéral établi par l'employeur validé et homologué par la DIRECCTE d'Ile de France, en date du 2 juin 2014.
Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif`économique pour les raisons développées dans le projet de réorganisation exposé aux représentants du personnel, dont nous vous rappelons ci-après les éléments essentiels.
Le contexte économique
Notre Société et le Groupe auquel elle appartient opèrent sur un marché hautement concurrentiel, qui diminue en valeur et est caractérisé par une forte baisse des prix.
Le marché du transport « express '' diminue en effet en valeur malgré la hausse des volumes et ce à cause d'une baisse significative des prix.
Cette baisse s'explique notamment par la volonté des clients de se tourner vers des modes de livraison plus lents et moins onéreux, mais assurant un niveau de service équivalent. Ainsi au niveau national, le prix moyen unitaire des colis express légers est passé de 7,5 € au 3ème trimestre 2008 à 6,9 € au 1er trimestre 2013. Au niveau international, le prix moyen d'une livraison « express » à l'exportation sur le marché européen est passé d'environ 38 €au 3ème trimestre 2008 à environ 26€ au 1er trimestre 2013. La même baisse est observée à l'importation, le prix baissant sur la même période de 10 € à un peu moins de 8 €.
Au niveau du Groupe, une baisse similaire a pu être constatée : au niveau national, le prix moyen unitaire des envois est passé de 9 € en 2008 à 8,2 € en 2013, et au niveau international, le prix moyen unitaire des envois est passé de 70 € en 2008 à environ 51 € en 2013.
Dans ce contexte, nous devons faire face à une concurrence particulièrement agressive dont la taille, l'organisation et l'offre permettent de mieux répondre aux enjeux liés (i) à une demande de produits à plus bas prix et (ii) aux coûts d'infrastructures élevés liés à une présence mondiale compte-tenu des volumes et des distances.
En effet, malgré la position de 4ème opérateur mondial sur le marché du transport « express '', le Groupe TNT a une taille bien inférieure à ses concurrents Fedex, UPS et DHL (au moins 5 fois plus petite en termes de chiffre d'affaires). Et nos concurrents continuent de croître par des opérations de rachat, ce qui leur permet de mieux absorber les coûts d'infrastructures.
En France, l'agressivité commerciale de Chronopost et GLS, qui ont notamment développé des solutions économiques, leur fait gagner des parts de marché au détriment de TNT.
Les conséquences sur les résultats du Groupe et en France
Ce contexte défavorable a eu des conséquences économiques et financières importantes sur le Groupe tant à l'international qu'en France.
Ainsi, les résultats enregistrés par le Groupe en 2013 ont confirmé le très net recul de ses performances.
Le résultat net fait apparaître une nouvelle perte pour l'exercice 2013, de 122 millions d'euros, en augmentation de près de 50% par rapport à l'exercice 2012, tandis que le chiffre d'affaires était aussi en recul de 4,7% par rapport à 2012.
Une érosion drastique de la compétitivité peut être observée au niveau de la Business Unit (BU) France du Groupe, à laquelle la Société est rattachée. Même si le chiffre d'affaires a évolué positivement de 5,9% entre 2007 et 2013, en raison de l'augmentation de volume de colis traité, le résultat d'exploitation et le résultat net ont chuté sur la même période, et particulièrement entre 2012 et 2013 :
* Le résultat d'exploitation : de 37,21 millions d'euros à 24,83 millions d'euros ; pour rappel en 2007 il était de 61,9 millions d'euros ;
* Le résultat net : de 11, 79 millions à 7 millions ; en 2007 il s'établissait à 25, 93 millions d'euros.
Cette baisse est la conséquence d'une augmentation des charges de sous-traitance, des salaires et des achats de matières premières.
Elle s 'est confirmée au premier semestre 2014. La BU France affichait un résultat d'exploitation de - 28, 65 millions d'euros et une perte nette de 18.91 millions d'euros.
Enfin, concernant plus spécifiquement la Société TNT Express International, on constate le même effet, une légère hausse du chiffre d'affaires liée à l'augmentation relative du volume de colis, associée à des résultats demeurant très préoccupants.
* Le résultat d'exploitation reste négatif: - 5,6 millions d'euros en 2012 et - 5,5 millions d'euros en 2013. Cette baisse s 'est confirmée au 1er semestre 2014, avec un résultat d'exploitation de -14,59 millions d'euros.
* Le résultat net aussi, qui passe de -6, 5 millions en 2012 à - 6, 3 millions d'euros en 2013. Le premier semestre 2014 affichait une perte nette de 10,24 millions d'euros.
La menace réelle qui pèse ainsi sur la compétitivité de TNT la contraint à se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité.
Le Groupe, avant de mettre en place un Plan de Sauvegarde de l'Emploi, a mis en 'uvre plusieurs actions et notamment :
* A l'international : la cession de la filiale chinoise Hoau le 1er novembre 2013, la mise en place du programme Deliver ;
* En France : la rationalisation de la sous-traitance, la limitation des coûts de voyage et de déplacement, la renégociation des contrats fournisseurs à compter de 2011, qui a permis d'économiser 300. 000 € en 2013.
Ces actions ne sont pourtant pas suffisantes compte tenu de l'ampleur des difficultés rencontrées et il a été décidé de mettre en 'uvre une réorganisation au niveau mondial, pour répondre aux enjeux différents des marchés domestique et international et limiter les coûts de structure. La nouvelle organisation sera structurée autour de 3 divisions essentiellement orientées autour du produit commercialisé, national (Domestic) ou international (Europe International/Reste du Monde).
L'activité du Groupe en France sera dorénavant rattachée, pour l'activité nationale, à la division Domestic, et pour l'activité internationale à la BU Europe International.
Parallèlement, le centre de services partagés du Groupe sera davantage exploité pour certaines opérations et, de nouvelles formes d'organisation du travail seront introduites (' blue print ') avec là encore, le souci d'améliorer l'efficacité et limiter les coûts.
Dans le cadre de cette réorganisation, nous vous avons informé qu'en application des critères d'ordre vous ressortiez comme étant non licenciable sur un poste supprimé. Nous vous avons alors proposé les postes des personnes identifiées comme licenciables sur poste non supprimé de votre catégorie professionnelle.
Comme nous vous l'avons exposé dans la lettre de propositions de modifications de votre contrat de travail, votre décision (et éventuellement celle des autres collaborateurs de votre catégorie professionnelle) avait pour conséquence, à défaut de reclassement effectif, votre licenciement pour motif économique.
Ayant refusé nos propositions de modification de votre contrat de travail, nous vous avons alors fait parvenir plusieurs offres de reclassement personnalisées dans le Groupe.
Aucune de ces offres n'a pu aboutir à votre reclassement.
Malgré les recherches entreprises, tant au niveau de la société que du Groupe, aucune autre solution de reclassement n'a pu être mise en oeuvre à votre égard.
Compte tenu de la suppression de votre poste de coordinateur de camionnage et de vos refus de l'ensemble des propositions de modifications de votre contrat de travail et de reclassement qui vous ont été adressées nous avons été contraints d'engager à votre égard une procédure de licenciement pour motif économique....'
Contrairement à ce que soutient la salariée qui ne craint de se contredire en affirmant dans un premier temps que le secteur d'activité n'est pas déterminé pour ensuite indiquer que le secteur d'activité du groupe TNT auquel son employeur appartient est unique, la cour retient que le seul secteur d'activité du groupe TNT est le transport express de colis, de documents et de frets. Il s'ensuit que le groupe TNT est le périmètre au sein duquel doit être examiné le motif économique du licenciement.
Il résulte des éléments comptables et financiers versés aux débats que le chiffre d'affaires du groupe TNT est passé de 6 904 millions d'euros en 2013 à 6 680 millions d'euros en 2013, soit une baisse de 3,2% ; que le chiffre d'affaires de 2013 affichait déjà une baisse de 5% par rapport à celui de 2012 ; que le résultat opérationnel est passé de 79 millions d'euros à -53 millions d'euros en 2014 ; que le groupe a subi une perte qui est passée de -122 millions d'euros en 2013 à -190 millions d'euros en 2014, soit une perte additionnelle de 68 millions d'euros ; que le résultat net du groupe était en baisse de manière constante ; qu'en outre, le secteur d'activité du groupe est très concurrentiel et les documents financiers produits aux débats et non contredits établissent que les principaux concurrents du groupe TNT, à savoir Fedex, DHL et UPS, ont vu leur chiffre d'affaires progresser durant les mêmes périodes. Le dossier d'information du groupe TNT en vue de la consultation de mars 2014 sur le projet de restructuration précise que 'les produits de substitution électroniques ont eu un effet néfaste sur les documents urgents, que les expéditeurs de colis tirent de plus en plus souvent parti des services express plus économiques mis en place par la plupart des prestataires pour profiter de la croissance du marché des colis expédiés entre professionnels, qu'en conséquence l'express subit depuis plusieurs années une pression sur les prix liée à la concurrence et à la pression des services ordinaires, que la pression sur les prix se traduit par une décroissance structurelle du prix de vente depuis la crise de 2008 sur les envois nationaux, qu'un phénomène similaire et même exacerbé est visible sur le marché des envois internationaux, que la pression sur les prix a pour conséquence une relative stagnation du marché en valeur alors même que les volumes transportés augmentent, que pour les opérateurs, ce contexte de marché nécessite une croissance forte d'envois moins rémunérateur pour maintenir un niveau de chiffre d'affaires'.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que contrairement à ce que soutient la salariée, l'employeur établit que la pression sur les prix dans un marché très concurrentiel et la baisse du chiffre d'affaires malgré une croissance positive des volumes constituaient, à coûts fixes constants, une réelle menace sur la compétitivité de l'entreprise justifiant une réorganisation.
Il s'ensuit que le motif économique du licenciement, à savoir la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, est établi.
Sur l'obligation de reclassement
Mme [O] fait valoir essentiellement que la société TNT Express International n'a pas recherché les possibilités de reclassement pour ses salariés auprès de chaque société du groupe TNT ; qu'elle a envoyé aux salariés des courriers leur demandant d'accepter d'emblée un reclassement à l'étranger sans avoir au préalable sollicité l'acceptation d'un reclassement à l'étranger, et sans avoir adressé à chaque salarié un questionnaire comportant la liste des implantations du groupe à l'étranger, ce qui constitue selon lui une violation de l'article L. 1233-4-1 du code du travail ; qu'en outre, les postes offerts au reclassement ne précisaient ni le temps de travail ni les horaires, les offres étant ainsi imprécises et de plus, adressées à différents salariés sans être personnalisées. Enfin, elle soutient que malgré le plan de sauvegarde de l'emploi au sein de la société TNT, l'effectif est resté pratiquement égal ce qui signifie que des recrutements ont eu lieu alors même que ces postes vacants auraient pu être proposés en guise de reclassement.
Les sociétés appelantes répliquent que les salariés se sont vus proposer de répondre à un questionnaire préalable afin d'indiquer s'ils souhaitaient être reclassés dans le groupe à l'étranger, qu'aucun n'y a répondu positivement ; que dans ces conditions, le reclassement a été recherché en France, au sein des entités TNT ; que Mme [O] s'est vu proposer 26 postes de reclassement, tous refusés.
Selon l'article'L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L'article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.
Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus.
Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir.
Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Les offres de reclassement doivent être écrites, précises, concrètes et personnalisées et il appartient à l'employeur, le cas échéant, de dispenser une formation permettant l'adaptation à un nouvel emploi.
Il revient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2014, Mme [O] a été informée de ce que, au titre du reclassement, les propositions de poste à l'étranger étaient soumises à sa demande ; qu'elle disposait d'un délai de 6 jours ouvrables pour faire part de son acceptation ou de son refus d'être reclassée dans le groupe à l'étranger et que si elle souhaitait recevoir des offres du groupe, elle devait retourner le questionnaire joint en annexe, ainsi que la liste des pays accessibles.
Contrairement à ce que soutient la salariée, celle-ci était ainsi invitée à faire part de son acceptation ou de son refus d'être reclassée à l'étranger, sans qu'il lui soit demandé d'emblée d'accepter un tel reclassement hors du territoire national.
En outre, la cour retient qu'à la lecture des formulaires remplis par les salariés qui ont accepté un tel reclassement à l'étranger, la liste des pays accessibles était bien jointe au questionnaire sans que cela soit contredit de manière convaincante par Mme [O].
Celle-ci n'a pas renvoyé le formulaire ni manifesté son acceptation d'un reclassement à l'étranger.
En outre, les éléments versés aux débats établissent que la société TNT Express International a proposé à Mme [O] 15 postes de reclassement selon courrier du 18 septembre 2014; que ces offres précisent l'entreprise, la qualification, la direction de rattachement, la nature du contrat, la rémunération brute et les éventuelles gratifications, le lieu de travail, le résumé des fonctions, les horaires de travail ; que ces offres émanent tant de la société Express International que de la société TNT Express National, les deux entités opérationnelles du groupe dont les activités l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie de leur personnel.
La cour déduit de l'ensemble de ces éléments, que l'employeur a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement de Mme [O].
En conséquence, c'est juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Mme [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'ont déboutée de l'ensemble de ses demandes subséquentes. La décision sera confirmée de ces chefs.
Sur l'exécution du contrat de travail
Vu l'article 954 du code de procédure civile.
Mme [O] critique le chef de jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts motifs pris de l'exécution déloyale du contrat de travail sans toutefois former de prétentions à ce titre à hauteur de cour.
La cour en déduit qu'elle n'est saisie d'aucune prétention à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
Mme [O] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser aux sociétés intimées la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre en 1ère instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans les limites de la saisine de la cour ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Mme [E] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [E] [O] à verser à la SAS Fedex Express FR venant aux droits de la SAS société TNT Express International, la SAS Fedex Express FR Holding venant aux droits de la SAS TNT France Holding et à la SAS Fedex Express International BV venant aux droits de la SAS TNT Express NV, ensemble, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.