Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - OC RG initial n°21/688
N° RG 24/00976 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMXN
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDEURS :
M. [T] [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, Me Camille WAHLEN, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, Me Camille WAHLEN, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, Me Camille WAHLEN, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, Me Camille WAHLEN, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, Me Camille WAHLEN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 16 novembre 2021 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/00688, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Madame [G] [N] et Monsieur [T] [N], et à l’encontre de Monsieur [R] [W], la SARL MANUFOR FONDATIONS, la SARL FONDAPIEU, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ACR, la SA AVIVA ASSURANCES, la SARL GEOMCA, la SARL GEOTEC désigné Monsieur [E] [J] en qualité d’expert, pour des fissures dans l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 8] (59).
Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance de référé du 31 mai 2022 à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur pour la responsabilité décennale de la SARL MANUFOR FONDATIONS.
Par assignations délivrées le 4 juin 2024, Madame [G] [N] et Monsieur [T] [N] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à Madame [O] [W], Madame [V] [W], Madame [L] [W], Monsieur [H] [W] et Madame [Y] [C], les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 pour y être plaidée.
Madame [G] [N] et Monsieur [T] [N] représentés sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Madame [O] [W], Madame [V] [W], Madame [L] [W], Monsieur [H] [W] et Madame [Y] [C], représentés, forment oralement à l’audience protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les défendeurs forment les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, les époux [N] justifient d’un motif légitime de rendre communes aux défendeurs les opérations d’expertise en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [R] [W], décédé le 16 septembre 2023 (pièces n’°25 et 26 demandeur).
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant mail du 29 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [G] [N] et Monsieur [T] [N].
Madame [G] [N] et Monsieur [T] [N] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 16 novembre 2021 (RG n° 21/00688) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à Madame [O] [W], Madame [V] [W], Madame [L] [W], Monsieur [H] [W] et Madame [Y] [C] les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 16 novembre 2021 (RG n° 21/00688) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que Madame [G] [N] et Monsieur [T] [N] communiqueront sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra convoquer Madame [O] [W], Madame [V] [W], Madame [L] [W], Monsieur [H] [W] et Madame [Y] [C] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle les défendeurs seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à Madame [G] [N] et Monsieur [T] [N] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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