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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-40.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.624

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne des Alpes, dont le siège 58, cours Becquart Castelbon, 38500 Voiron, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu selon ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... intervenu le 30 août 1991 était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les motifs en avaient été portés à la connaissance du salarié par la lettre de convocation à l'entretien préalable, au moment du licenciement, et par la connaissance qu'il avait de son dossier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la Caisse d'épargne des Alpes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4113

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