Cour de cassation, 21 juin 1988. 86-17.846
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.846
Date de décision :
21 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Insurance Company Of North America "INA", dont le siège social est à Bruxelles (Belgique), 9, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :
1°) de la société anonyme TRANSPORTS F. ALLEMAND ET FILS, dont le siège social est à Rumilly (Haute-Savoie), ...,
2°) de la compagnie UAP, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
défenderesses à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, MM. Y..., X..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, conseillers, Mlle Dupieux, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Insurance Company Of North America "INA", de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société anonyme Transports F. Allemand et fils et de la compagnie UAP, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs différentes branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 mai 1986) que la société Castelletti, assurée par la société Insurance Company of North America (société INA), a chargé la société de Transport F.Allemand, assurée par la société UAP, du transport de marchandises d'Italie en France ; qu'en cours de route les occupants d'une voiture après avoir fait signe au conducteur du camion transporteur de s'arrêter, s'en sont emparé en usant de violences sur le chauffeur ; que le camion ayant été retrouvé vide de son contenu, la société INA après avoir indemnisé son assurée a demandé à la société Allemand et à son assureur, l'UAP, le remboursement de la somme versée ;
Attendu que la société INA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi que, d'une part, en relevant par des motifs hypothétiques que le comportement du chauffeur n'a pas rendu inévitable l'agression puis le vol dont il a été la victime, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en ne relevant pas d'une façon certaine le caractère inévitable de l'arrêt du chauffeur, fait à l'origine de l'agression et du vol, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 17 § 2 de la convention en matière de transports international par route, (CMR) du 19 mai 1956 ; alors qu'en outre dans des conclusions claires et précises la société INA faisait valoir que ce n'était nullement sous la contrainte mais librement que le chauffeur avait arrêté son véhicule, qu'il avait ainsi commis une imprudence privant la société Allemand de la possibilité de se prévaloir de l'article 17-2 de la CMR ; qu'en ne répondant pas à de telles conclusions, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin qu'en relevant que la compagnie INA n'est pas fondée à soutenir qu'en arrêtant le véhicule dans ces circonstances au bord de l'autoroute, son conducteur avait fait preuve d'une légèreté sans laquelle le vol eut été évité, l'arrêt a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que le vol a été la suite d'une agression avec arme contre le chauffeur du camion transportant la marchandise et qu'à supposer que ce chauffeur ait eu consience du risque qui le menaçait en arrêtant son camion, il n'aurait pu échapper à ses agresseurs par une autre manoeuvre, ceux-ci disposant d'un véhicule rapide et d'un armement contre lesquels il ne pouvait se défendre ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par un motif hypothétique et qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, et sans inverser la charge de la preuve, a pu déduire de ses constatations que le vol résultait de circonstances que le transporteur ne pouvaient éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier et a justifié ainsi sa décision ; qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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