Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 25 janvier 2007 par la société CEAS Alsace en qualité d'assistante de direction ; que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire le 12 mars 2007, Mme X... a été licenciée pour motif économique par le mandataire liquidateur le 11 juin 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la seule signature d'un contrat de travail n'est pas suffisante à rapporter la preuve de l'exécution de ce contrat et que Mme X... ne fournit aucun élément sur la réalité de son activité salariée au sein de la société CEAS Alsace ;
Attendu cependant qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme X... bénéficiait d'un contrat de travail apparent dont il appartenait au CGEA de démontrer le caractère fictif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne l'AGS CGEA d'Ile de France Est et la société Y... Jean-Pierre, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AGS CGEA d'Ile de France Est et la société Y... Jean-Pierre, ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCP Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de l'ensemble de ses demandes de fixation de créances salariales en tant qu'elles ont été dirigées contre la société CEAS Alsace, d'AVOIR prononcé la mise hors de cause de Maître Jean-Pierre Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la société CEAS Alsace et d'AVOIR prononcé la mise hors de cause de l'AGS/ CGEA Ile-de-France Est,
AUX MOTIFS QUE c'est à tort que les premiers juges ont admis l'existence d'une relation contractuelle de travail entre Mme Z... et la société CEAS Alsace représentée par M. A... en se référant au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 22 janvier 2007, prenant effet le 25 janvier 2007, et à l'accusé de réception de l'Urssaf du Haut-Rhin de la déclaration unique d'embauche reçue le 22 janvier 2007 et enregistrée sous la référence dossier n° N2UV produite par M. A... ; qu'à la date de signature de ce contrat de travail, la société CEAS Alsace était en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 22 mai 2006 ; que la seule signature d'un contrat de travail n'est pas suffisante à rapporter la preuve de l'exécution du contrat de travail, que le pouvoir de contrôle de l'employeur n'est pas en l'espèce démontré ; que la société CEAS Alsace a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 12 mars 2007 et n'avait plus d'activité à compter de cette date ; que rien ne démontre que Mme Z... ait effectivement travaillé pour la société CEAS Alsace entre le 25 janvier 2007 et le 12 mars 2007 ; qu'il convient également d'observer que des bulletins de paie ont été établis pour les mois de janvier 2007 à mai 2007 par la société Centre Eau Appli Solaires ayant son siège sociale à 47800 Miramont à l'adresse qui correspond au domicile privé de M. A... (...) avec le numéro Siret 4330940260039 alors que le numéro de CEAS Alsace est le 451838866 ; que CEAS Alsace et Centre Eau Appli Solaires sont deux personnes morales distinctes ; que à hauteur de Cour, Mme Z... produit des bulletins de paie des mois de janvier à mars 2007 à l'adresse de CEAS Alsace à Orbey (...), mais elle ne s'explique pas sur l'origine de ces nouvelles pièces ; qu'elle ne produit aucun élément sur la réalité de son activité salariée au service de CEAS Alsace ; que la lettre de licenciement pour motif économique porte l'indication en qualité d'employeur du Centre Eau Appli Solaires Sarl avec la mention « antenne commerciale Alsace », numéro RCS Marmande 433094026 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société CEAS Alsace n'avait pas la qualité d'employeur de Mme Z... ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de débouter Mme Z... de ses demandes de fixation de créances salariales en tant qu'elles ont été dirigées contre la société CEAS Alsace ; qu'il convient de mettre hors de cause Maître Jean-Pierre Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la société CEAS Alsace et de prononcer la mise hors de cause de l'AGS-CGEA Ile-de-France Est ;
1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Z... avait fait l'objet d'une convention de formation signée entre l'Assedic d'Alsace et la société CEAS Alsace du 25 septembre 2006 au 24 janvier 2007, puis qu'elle avait signé le 22 janvier 2007 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société CEAS Alsace, ce qui avait donné lieu à l'envoi par la société CEAS Alsace à l'URSSAF du Haut-Rhin d'une déclaration unique d'embauche ; qu'il s'évinçait de ces constatations que Mme Z... pouvait se prévaloir d'un contrat de travail apparent conclu avec la société CEAS Alsace et que c'était à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est ainsi qu'au mandataire liquidateur qui contestaient la réalité de ce contrat de travail d'en démontrer le caractère fictif ; que pour débouter Mme Z... de ses demandes dirigées contre la société CEAS Alsace, la cour d'appel a cependant relevé que la seule signature d'un contrat de travail n'était pas suffisante à rapporter la preuve de l'exécution du contrat de travail et que Mme Z... ne produisait aucun élément sur la réalité de son activité salariée au sein de la société CEAS Alsace ; qu'en faisant ainsi peser sur Mme Z..., qui pouvait pourtant se prévaloir d'un contrat de travail apparent l'ayant liée à la société CEAS Alsace, la charge de la preuve de l'existence de ce contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Mme Z... avait produit en appel des bulletins de paie des mois de janvier à mars 2007 établis par la société CEAS Alsace à Orbey (...) ; que Mme Z... avait expliqué dans ses conclusions d'appel que ces bulletins de paie, qui étaient signés par M. A... en sa qualité de gérant de la société CEAS Alsace, avaient été produits dans le cadre de l'instance devant le conseil de prud'hommes par M. A... qui avait confirmé que Mme Z... avait été salariée de la société CEAS Alsace de janvier à mars 2007 ; que la cour d'appel, pour écarter ces pièces qui corroboraient pourtant l'existence d'un contrat de travail au moins apparent entre Mme Z... et la société CEAS Alsace pour la période de janvier à mars 2007, a jugé que Mme Z... ne s'expliquait pas sur l'origine de ces nouvelles pièces ; qu'en statuant ainsi quand Mme Z... avait au contraire clairement exposé dans ses conclusions qu'elle n'avait fait que produire des pièces qui étaient déjà dans le débat en première instance et qui émanaient du gérant de la société CEAS Alsace, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE Mme Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. A... qui était à la fois le dirigeant de la société CEAS Alsace et de la société CEAS dont le siège était à Miramont avait lui-même reconnu dans ses conclusions adressées au conseil de prud'hommes que Mme Z... était salariée de la société CEAS Alsace jusqu'au 15 mars 2007, date à laquelle le contrat de travail de la salariée aurait été selon lui transféré à la société CEAS ; que le conseil de prud'hommes avait d'ailleurs expressément relevé que M. A... faisait valoir que le contrat de travail de Mme Z... avait été transféré de la société CEAS Alsace situé à Orbey vers la société CEAS à Miramont le 15 mars 2007 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, opérant, selon lequel l'employeur avait lui-même reconnu que pour la période du 25 janvier 2007 au 15 mars 2007 Mme Z... était salariée de la société CEAS Alsace, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la lettre de licenciement du 11 juin 2007 mentionnait en en-tête « CEAS Alsace », mentionnait comme siège social de l'entreprise le... 68370 à Orbey, siège de la société CEAS Alsace, et indiquait être établie à Orbey ; qu'elle mentionnait comme motif de licenciement le fait que la société faisait l'objet d'une enquête de la gendarmerie de Lapoutroie, faits qui concernaient la société CEAS Alsace ; qu'à aucun moment cette lettre ne mentionnait explicitement la société Centre de l'Eau et des Applications Solaires comme ayant la qualité d'employeur, cette société apparaissant simplement en bas de page ; qu'en affirmant pourtant que la lettre de licenciement portait l'indication de la société Centre de l'Eau et des Applications Solaires en qualité d'employeur, la cour d'appel a dénaturé cette la lettre du 11 juin 2007, et violé le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS subsidiairement QUE Mme Z... faisait valoir que la lettre de licenciement pour motif économique qui lui avait été remise en mains propres le 20 juin 2007 se référait dans son en-tête à la fois à la société CEAS Alsace et à la société Centre de l'Eau et des Applications Solaires, tout en indiquant comme siège social de l'entreprise l'adresse du siège social de la société CEAS Alsace ; qu'il s'en évinçait que, à supposer que les mentions de la lettre de licenciement n'aient pu clairement établir la qualité d'employeur de la société CEAS Alsace, elle ne pouvait non plus induire que seule la société Centre Eau Appli Solaires aurait eu cette qualité ; qu'en relevant cependant de manière inopérante, pour juger que la société CEAS Alsace n'avait pas la qualité d'employeur de Mme Z..., que la lettre de licenciement pour motif économique portait l'indication en qualité d'employeur du Centre Eau Appli Solaires Sarl avec la mention « Antenne commerciale Alsace » numéro RCS Marmande 433094026, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en considérant, pour débouter Mme Z... de ses demandes dirigées contre la société CEAS Alsace, qu'elle avait reçu des bulletins de paie au nom de la société CEAS et que la lettre de licenciement portait l'indication en qualité d'employeur du Centre Eau Appli Solaires Sarl, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
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