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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-60.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.447

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° D/92-60.447 formé par l'Union départementale des syndicats CGT de l'Aude, dont le siège est à Carcassonne (Aude), Bourse du travail, ..., prise en la personne de son secrétaire général, domicilié audit siège, II- Sur le pourvoi n° E/92-60.448 formé par M. Daniel Z..., demeurant à Azille (Aude), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Carcassonne, au profit de la société anonyme Beuron, dont le siège est à Carcassonne (Aude), zone industrielle la Bouriette, route de Maquens, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n D/92-60.447 et n° E/92-60.448 ; Attendu que le protocole électoral signé, en vue des élections des délégués du personnel devant se dérouler, le 21 août 1992, au sein de la société Beuron, prévoyait, en son article 8 :" Au cas où le quorum ne serait pas atteint au premier tour, à savoir : si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits (article L. 423-14 du Code du travail) il y aura lieu d'effectuer un second tour avec candidatures libres fixées au 4 septembre 1992" ; qu'à l'issue du premier tour, le bureau de vote a établi deux procès-verbaux successifs mentionnant tous deux 36 inscrits, un quorum de 18,30 votants, 24 bulletins blancs ou nuls et 6 voix exprimées en faveur de M. Z..., seul candidat titulaire ; que le premier procès-verbal a constaté que M. Z... n'était pas élu et le second a déclaré M. Z... élu à la majorité du bureau de vote ; qu'un second tour a eu lieu le 4 septembre 1992, et que M. X... a été élu délégué titulaire et Mme Y... déléguée suppléante ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Carcassonne, 21 septembre 1992), d'avoir annulé le second procès-verbal déclarant élu M. Z... et déclaré régulier le premier procès-verbal alors, selon le pourvoi, que le tribunal a fait une interprétation erronée du protocole, lequel, pour éviter toute équivoque, mentionne bien que le second tour n'aura lieu que si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits ; Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'expression "nombre de votants" devait être entendue en ce sens qu'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin si le nombre des électeurs qui se sont prononcés en faveur des candidats valablement présentés au premier tour, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits et que les bulletins blancs ou nuls n'exprimaient pas de vote en faveur de ces candidats ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au tribunal d'instance d'avoir déclaré régulier le second tour des élections et proclamé élu M. X... alors, selon le pourvoi, qu'aucun procès-verbal constatant son élection, le 4 septembre 1992, n'a été rédigé ; Mais attendu qu'en l'absence d'irrégularités entraînant l'annulation du scrutin, le juge doit proclamer lui-même les résultats des élections lorsque le bureau de vote ne l'a pas fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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