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Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2100500

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2100500

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, Mme A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 766,92 euros mis à sa charge au titre de la période de janvier 2019 à juin 2019 ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité de rembourser cette somme, ayant été en arrêt maladie depuis octobre 2018 puis étant à la retraite à compter du premier trimestre 2021. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 juin 2020, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a notifié à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 766,92 euros, pour les mois de janvier 2019 à juin 2019. Le 31 aout 2020, Mme B a demandé la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 11 décembre 2020 la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2020 et de lui accorder la remise totale de sa dette. Sur l'objet du litige : 2. Par une décision du 2 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a, compte tenu des éléments présentés par Mme B à l'appui de sa requête, accordé à l'intéressée une remise partielle de 474,01 euros, ramenant le solde de l'indu, après prise en compte d'une réduction de 134,91 euros du montant initial de l'indu, à 158 euros. Ainsi, le litige a, dans cette mesure, perdu son objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer, dans la même mesure, sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 décembre 2020 de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique. Sur la demande de remise totale : 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Si Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en litige, soutient qu'en raison du montant de sa retraite et de sa situation financière, elle est dans l'incapacité de rembourser la somme de 158 euros laissée à sa charge, elle n'apporte, en dépit de la demande qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal, aucune précision sur les montants actuels de ses ressources et de ses charges, de nature à établir qu'elle serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause. Dans ces conditions, elle n'établit pas se trouver dans une situation de précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise totale ou partielle de l'indu mis à sa charge. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, les conclusions de la requête à fin de remise gracieuse doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique du 11 décembre 2020 en tant qu'elle rejette la demande de remise gracieuse de la somme de 766,92 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. La rapporteure, M.-A. RONCIÈRE Le président, P. BESSE La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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