Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°371
DU : 13 Septembre 2023
N° RG 23/00678 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7VB
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Arrêt rendu le treize Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 13 Avril 2023 par le Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (N°20/04010)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. L'ALBIZIA, société civile immobilière au capital de 1000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 813 598 448, actuellement soumise à une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 9 décembre 2021,
prise en la personne de
Mme [R] [H], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5](63), demeurant [Adresse 3], en sa qualité de cogérante
Représentant : Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.E.L.A.R.L. MJ [I] Mandataire liquidateur de la SCI ALBIZIA
société de mandataire judiciaire au capital de 20000,00 euros, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 848 467 734, ayant son siège social :
[Adresse 1]
Représentant : Me Yvan BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
représentée par son gérant :
Me [I] [N] (SELARL MJ [I]) - Mandataire judiciaire de S.E.L.A.R.L. MJ [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
Représentant : Me Yvan BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, société anonyme coopérative à conseil d'administration, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés sous le numéro 605 520 071, prise en la personne de son président en exercice, dont le siège social se situe :
[Adresse 4]
Représentant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 05 Juillet 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame DUFAYET, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Stéphanie LASNIER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société civile immobilière (SCI) l'Albizia, ayant pour cogérante Mme [R] [H], est propriétaire de deux biens immobiliers, respectivement les lots N°2 et 3 d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], dont l'acquisition a été financée par un prêt immobilier de 115 000 euros souscrit auprès de la Banque Populaire du Massif Central.
Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a constaté la déchéance du terme et condamné la SCI l'Albizia au remboursement des sommes restant dues à la Banque Populaire du Massif Central. Cette dernière, poursuivant le recouvrement de sa créance a engagé une procédure de saisie immobilière.
La SCI l'Albizia ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand rendu le 15 janvier 2021, puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 9 décembre 2021, la SELARL MJ [I], prise en la personne de Me [N] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire a obtenu l'autorisation du juge-commissaire, suivant ordonnance du 13 avril 2023 de reprendre à son compte la procédure de saisie immobilière, en deux lots sur mises à prix respectives de 22 000 €.
Suivant déclaration du 20 avril 2023, la société civile immobilière l'Albizia a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 2 mai 2023, l'affaire a été fixée au 5 juillet 2023.
Suivant conclusions notifiées le 23 mai 2023, Mme [H], demande à la cour d'infirmer la décision entreprise ; d'ordonner la vente de gré à gré du lot numéro deux à M. [Y] [X] moyennant le prix net vendeur de 62 000 € ou de tout autre personne morale constituée ou à constituer qu'il pourrait se substituer et d'ordonner la vente de gré à gré du lot numéro trois à M.[G] [X] et Mme [C] [X] moyennant le prix net vendeur de 62 000 € ou de toute personne morale constituée ou à constituer qu'il pourrait se substituer.
Elle rappelle que l'état du passif transmis par le liquidateur judiciaire s'élève à la somme de 120 664,78 €. Dans les jours qui ont suivi l'ordonnance, deux offres d'acquisition de gré à gré ont été présentées par M. [X] qui se proposait de financer le prix pour partie sur fonds propres et pour partie au moyen d'un prêt bancaire. Ce dernier disposait d'un accord de principe de financement du Crédit Agricole établi le 8 avril 2023 pour un montant emprunté de 74 603 € sur 120 mois.
Elle fait valoir que les offres présentées par les acquéreurs sont conformes aux dispositions de l'article L.642-20 du code de commerce qui ont attesté respecter les conditions d'indépendance tirées de l'article L.642-3 du code de commerce ; que le paiement se fera comptant. Elle soutient que la confirmation de l'ordonnance critiquée s'avèrerait préjudiciable et conduirait de facto à une clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs alors que le prix proposé permettrait de régler le passif existant.
En réponse, et par conclusions notifiées le 1er juin 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes(BPAURA) demande à la cour de statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [H] et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La BPAURA précise ne pas s'opposer à la vente de gré à gré formulé par Mme [H].
Suivant conclusions notifiées le 21 juin 2003, le liquidateur judiciaire sollicite le rejet des demandes de Mme [H], la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL MJ [I] explique son opposition par le fait que les offres ne lui paraissent pas sérieuses. Trois mois suivant la date de l'ordonnance querellée, les documents sollicités (une copie recto-verso de la pièce identité, un extrait K bis de moins de trois mois, les statuts certifiés conformes, la ventilation du capital, une déclaration sur l'honneur de l'indépendance du candidat et de sincérité du prix complétée et signé ainsi qu'un acompte de 10 % du prix de vente par chèque de banque ou virement bancaire et une garantie bancaire) n'ont toujours pas été intégralement mis à sa disposition.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
Motivation
A titre liminaire, il convient d'écarter des débats les pièces et conclusions déposées par l'appelant postérieurement à l'ordonnance de clôture du 22 juin 2023, soit les pièces 12 et 13 et les conclusions N°2 et 3 notifiées le 4 juillet 2023.
Suivant les dispositions de l'article L624-18 alinéa 3 du code de commerce, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère
La SELARL MJ [I] liquidateur judiciaire, représentant des créanciers, a repris la procédure de saisie immobilière initiée par la Banque Populaire du Massif Central. Il est effectivement de l'intérêt des créanciers de voir vendre le patrimoine immobilier de la SCI au meilleur prix afin de pouvoir être désintéressés de leurs créances respectives.
M et Mme [X] ont renseigné (pièce 7) le cahier des charges pour le dépôt d'une offre amiable transmis par la SELARL MJ [I] le 31 mars 2023. Ce cahier des charges exige :
-la production d'une copie recto-verso de la carte nationale d'identité, du passeport ou de la carte de séjour ainsi que d'une seconde pièce d'identité si l'offre est adressée par courrier,
-une déclaration d'indépendance du candidat et de sincérité du prix complétée et signée
-un acompte de 10% du prix de vente, par chèque de banque ou virement bancaire.
-une garantie bancaire : attestation de disposition des fonds à hauteur du prix proposé ou accord de financement de l'opération par votre établissement bancaire (sans réserve).
En l'espèce, M. [G] [X] et Mme [C] [X] ont déposé une offre incomplète, dans laquelle il manque : la déclaration sur l'origine des fonds permettant le financement du prix qui n'est pas complète, la seconde pièce d'identité, l'acompte de 10% du prix et une attestation de disposition des fonds (que ne peut remplacer un relevé de compte établi à un instant donné dont le montant est susceptible de varier postérieurement).
L'offre établie par M. [Y] [X] souffre des mêmes insuffisances, la photocopie de sa carte nationale d'identité étant au demeurant illisible. M. [Y] [X] disposait d'un accord de principe du Crédit Agricole du 8 avril 2023, formulé sous réserves de la vérification des éléments fournis (aucune demande de financement n'ayant été encore déposée) valable 10 jours. Il ne produit pas d'attestation de disposition des fonds, étant précisé que comme M et Mme [X], le financement de l'acquisition projetée se ferait pour partie avec un apport personnel dont le montant n'est pas spécifié.
Il apparaît ainsi, que postérieurement à l'ordonnance critiquée, aucune offre présentant les gages de sérieux requis n'a été présentée, alors qu'il était loisible aux consorts [X], avant l'audience, de s'adresser au liquidateur judiciaire pour compléter et consolider leur offre initiale.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance du juge commissaire.
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SELARL MJ [I] comme la BPAURA sollicitent la condamnation de Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Si le libellé des écritures de la SCI l'Albizia prête effectivement à confusion en ce qu'elles sont présentées au nom de Mme [H] agissant en qualité de cogérante de la SCI l'Albizia, Mme [H] n'est pas personnellement partie à la procédure. Elle agit en représentation de la SCI qui conserve, même en cas de liquidation, un droit propre à contester les ordonnances du juge commissaire autorisant la vente des biens lui appartenant.
Ainsi, Mme [H] ne pouvant être personnellement tenue au paiement des frais irrépétibles, les demandes présentées à ce titre seront rejetées.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Ecarte des débats les pièces et conclusions déposées par l'appelant postérieurement à l'ordonnance de clôture du 22 juin 2023, soit les pièces 12 et 13 et les conclusions N°2 et 3 notifiées le 4 juillet 2023.
Confirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand rendue le 13 avril 2023 ;
Déboute la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et la SELARL MJ [I], prise en la personne de Me [N] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI l'Albizia de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront tirés en frais de procédure collective.
La greffière La présidente
S. LASNIER A. DUBLED-VACHERON
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