Cour de cassation, 16 juillet 1991. 89-21.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.440
Date de décision :
16 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit de :
1°) le Comité central d'entreprise d'Air France, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
2°) M. X... Loquais, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Eveno et fils, demeurant ... de Lôme à Lorient (Morbihan),
3°) M. X... Loquais, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société entreprise du Centre, société anonyme, demeurant ... de Lôme à Lorient (Morbihan),
4°) La Compagnie d'assurances la Concorde, dont le siège est ... (8ème),
5°) La société commerciale de matériaux pour la protection et l'isolation, dite MPI, dont le siège est 1, rue du Port Mahon à Paris (2ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Compagnie UAP, de la SCP de Chaisemartin, avocat du comité central d'entreprise d'Air France, de Me Parmentier, avocat de la Compagnie La Concorde, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Cie UAP de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Société "MPI" ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu d'une part que tant par motifs, propres qu'adoptés la cour d'appel a relevé que la compagnie UAP ne contestait pas être l'assureur de responsabilité civile de la société Eveno ; qu'elle a ainsi implicitement mais nécessairement écarté l'exclusion de garantie invoquée ;
Attendu d'autre part que dès lors que la cour d'appel a retenu la garantie de l'UAP au titre du contrat d'assurance de responsabilité civile, les
motifs visant la garantie également due sur le fondement du contrat d'assurance construction sont surabondants ;
D'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé dans sa première branche est inopérant dans les trois autres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Compagnie UAP, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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