Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 22/02608 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFTV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 Février 2022
Date de saisine : 11 Février 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2021000156 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 25 Novembre 2021
Dans l'affaire RG 22/02608 opposant :
Société BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT SA - BICEC société de droit camerounais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège, représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier EJ.08603 et assistée par Me Julien MARTINET, du cabinet SWIFT LITIGATION, avocat plaidant du barreau de PARIS
Demanderesse à l'incident et appelante
à
Société KATOEN NATIE-COMMODITIES BV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 213318 C et assistée par Me Ana ATALLAH, du cabinet REED SMITH LLP, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J097
Défenderesses à l'incident et intimée
en présence de :
S.A. AIG EUROPE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D0947 - N° du dossier 220008 et assistée par Me Me Frank FARHANA,de L'AARPI Inter-Barreaux RICHEMONT DELVISO, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Me Erwan COLANI, avocat plaidant du barreau de PARIS, de L'AARPI Inter-Barreaux RICHEMONT DELVISO, toque : C806
Intimée
Société SAHAM ASSURANCE CAMEROUN société de droit camerounais prise en la personne de ses rep
résentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
Intimée non constituée
Société UNICONTROL COMMODITY CAMEROUN société de droit camerounais prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège,
Intimée non constituée
Laure ALDEBERT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 5 pages)
I/ Faits et procédure
Par déclaration en date du 7 décembre 2021 la société Katoen Natie- Commodities- ci après la société Katoen a relevé appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris le 25 novembre 2021 qui a statué en ces termes :
« 57. Dit que la SA Saham Assurance Cameroun est hors de la cause ;
58. Déboute la société de droit camerounais Unicontrol Commodity Cameroun de son exception de nullité ;
59. Déboute la société AIG Europe SA de sa demande de sursis à statuer ;
60. Déboute la SA de droit néerlandais Katoen Natie-Commodities BV et la société AIG Europe SA de leur fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir ;
61. Condamne solidairement la société de droit camerounais Unicontrol Commodity Cameroun et la SA de droit néerlandais Katoen Natie-Commodities BV à payer à la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit SA la somme de 300 000 DTS à titre de dommages et intérêts ;
62. Déboute la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit SA de l'ensemble de ses demandes formées envers la société AIG Europe SA ;
63. Déboute la SA de droit néerlandais Katoen Natie-Commodities BV de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive ;
64. Condamne in solidum la société de droit camerounais Unicontrol Commodity Cameroun et la SA de droit néerlandais Katoen Natie-Commodities BV aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 169,43 € dont 28,03 € de TVA ;
65. Condamne in solidum la société de droit camerounais Unicontrol Commodity Cameroun et la SA de droit néerlandais Katoen Natie-Commodities BV à payer à la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit SA la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
66. Condamne la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit SA à payer à la société AIG Europe SA la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 CPC ;
67. Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires. »
Cette instance enrôlée sous le n° RG n° 21/21540 a été radiée pour non-exécution en application de l'article 524 du code de procédure faute pour la société KATOEN appelante de ne pas avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 octobre 2022.
Parallèlement la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit ci-après la BICEC a formé appel de la décision par déclaration en date du 1er février 2022 qui a été enregistrée sous deux n° RG 22/02608 et RG 22/02611 qui ont été joints par ordonnance séparée du 7 septembre 2023.
Dans cette instance la société KATOEN en tant que partie intimée a formé appel incident par conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2022 pour critiquer certains chefs du jugement.
Par conclusions d'incident du 21 avril 2023, la BICEC a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à juger que la radiation de l'appel de la société KATOEN interdit l'examen de son appel incident sollicitant subsidiairement la radiation de l'appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la BICEC demande au Conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 alinéas 1er et 6 du code de procédure civile :
o A titre liminaire, juger recevable le présent incident aux fins de radiation de l'appel incident de KATOEN NATIE
o A titre principal, juger que l'ordonnance de radiation de l'appel principal de la société KATOEN NATIE-COMMODITIES BV interdit l'examen de son appel incident ;
o A titre subsidiaire, ordonner la radiation de l'appel incident formé par la société KATOEN NATIE-COMMODITIES BV dans ses conclusions en réponse sur l'appel interjeté par la BICEC par déclaration au greffe du 1er février 2022 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2021 ;
En tout état de cause :
o Débouter la société KATOEN NATIE COMMODITIES BV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
o Juger que la radiation des appels de KATOEN NATIE COMMODITIES BV est sans incidence sur l'appel principal de la BICEC ;
o Condamner la société KATOEN NATIE-COMMODITIES BV à payer à la société BICEC la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner la société KATOEN NATIE-COMMODITIES BV aux dépens d'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023 la société KATOEN demande au Conseiller de la mise en état de :
o Déclarer irrecevable le présent incident jusqu'à ce que la Bicec justifie avoir dénoncé valablement le présent incident aux parties défaillantes ;
o Rejeter la demande de radiation de l'appel incident formé par la société Katoen Natie- Commodities B.V. dans le cadre des appels interjetés le 1er février 2022 par la Bicec (déclaration d'appel n° 22/04048 sous le numéro RG : 22/02608 et déclaration d'appel 22/04050 sous le RG 22/02611) ainsi que l'ensemble des demandes de la Bicec ;
o A titre subsidiaire, prononcer la radiation des appels à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2021 interjetés le 1er février 2022 devant la Cour d'appel de Paris par la Bicec (déclaration d'appel n° 22/04048 sous le numéro RG : 22/02608 et déclaration d'appel n°22/04050 sous le RG 22/02611) ;
o A titre plus subsidiaire, si, par extraordinaire, le Conseiller de la mise en état considérait sans interprétation, laquelle lui est prohibée, que le tribunal de commerce de Paris avait assorti le jugement du 25 novembre 2021 de l'exécution provisoire ;
o Débouter la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (Bicec) de sa demande de radiation de l'appel incident en raison des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait sur la situation de la Société Katoen Natie- Commodities B.V ;
En tout état de cause,
o Condamner la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit à payer à la société Katoen Natie-Commodities B.V. la somme de 25 000 euros pour action abusive ;
o Condamner la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit à payer à la société Katoen Natie-Commodities B.V. la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamner la même aux entiers dépens ;
o Dire qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code civil.
L'affaire a été appelée pour plaider le 7 septembre 2023.
II/ Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la demande
La société KATOEN conclut à l'irrecevabilité de la demande en faisant valoir que la BICEC ne justifie pas avoir dénoncé ses conclusions d'incident aux conditions requises par les articles 68 et 69 du code de procédure civile aux deux parties intimées défaillantes, SAHAM ASSURANCE et UCC et que le conseiller de la mise en état n'est pas valablement saisi.
Elle soutient que l'incident de radiation constitue une demande incidente à laquelle les dispositions précitées sont applicables.
En réponse la BICEC soutient que l'incident de radiation n'est pas assimilable à une demande incidente. Elle ajoute que les parties intimées défaillantes ne sont pas concernées par l'incident, que la société KT représente UCC et qu'elle n'a pas qualité pour plaider au nom de la société Saham Assurance.
Sur ce,
Selon l'article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont: la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.
Selon l'article 68 du même code, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
La demande formée par la BICEC qui pose une question strictement procédurale ne constitue pas une demande incidente mais un incident de la procédure d'appel de sorte qu'elle n'est pas concernée par les dispositions des articles 68 et 69 du code de procédure civile.
La demande formée par la BICEC est en conséquence recevable.
Sur le bien fondé de la demande
La BICEC soutient que la radiation de l'appel formé par société KATOEN en application de l'article 524 du code de procédure civile interdit l'examen de son appel incident tant qu'il n'est pas justifié de l'exécution du jugement et doit conduire à sa radiation.
La société KATOEN fait valoir en réplique sur le fondement de l'article 550 du code de procédure civile que rien ne justifie de ne pas examiner son appel incident qui est recevable indépendamment de la radiation de son propre appel.
Sur ce,
Selon l'article 550 du code de procédure civile « Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc ».
Il résulte de ces dispositions que l'appel incident de la société KATOEN à condition de respecter les délais pour conclure, peut former appel incident pour soumettre à la cour ses prétentions quand bien même l'instance ouverte par son propre appel principal a été radiée.
Il convient en conséquence de débouter la BICEC de sa demande de radiation sans qu'il y ait lieu d'examiner les demandes subsidiaires de la société KATOEN.
Sur la demande de dommages et intérêts pour action abusive formée par la société KATOEN
La demande de société KATOEN fondée sur son désaccord avec la BICEC sur l'exécution provisoire du jugement attaqué, ne démontre pas que la BICEC a commis une faute en saisissant le conseiller de la mise en état d'un strict incident de la procédure portant sur la possibilité pour l'intimée de former appel incident alors que son appel principal avait été radié.
La demande de la société KATOEN sera en conséquence rejetée.
Sur les frais et dépens
Chaque partie succombant partiellement, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
III/ Dispositif
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
- Dit l'incident formé par la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit ' BICEC- recevable ;
- Rejette la demande de la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit ;
- Déboute la société Katoen Natie- Commodities BV de sa demande en procédure abusive ;
- Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réserve les dépens ;
- Renvoie les parties à se présenter à l'audience de mise en état du 28 novembre 2023 à 13h00.
Ordonnance rendue par Mme Laure ALDEBERT, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 28 Septembre 2023
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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