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Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2427714

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427714

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 16 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Kwemo demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a décidé de son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous procédure normale dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (). ". Aux termes de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris par le préfet de la Corrèze. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Limoges. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Limoges. Fait à Paris, le 22 octobre 2024. La magistrate désignée, E. A 2/8

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