Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02119 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICAH
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
06 mai 2021
RG :20/00203
[M]
C/
S.A.S. ERTAS
Grosse délivrée le 05 décembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 06 Mai 2021, N°20/00203
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023 prorogé au 05 décembre 2023
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
né le 29 Octobre 1992 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. ERTAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme BRENNER, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] [M] a été engagé par la société Ertas à compter du 7 septembre 2017 suivant contrat de chantier à durée indéterminée, en qualité de manoeuvre.
Le contrat de travail prévoyait que la relation prendrait fin à l'achèvement des chantiers de la société Ertas sur les communes d'[Localité 4] et [Localité 5].
Le 2 mai 2018, le contrat de travail prenait fin et M. [M] recevait ses documents de fin de contrat.
Par requête en date du 10 mars 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir reconnaître qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et par conséquent, voir condamner la société Ertas à lui verser diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 06 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a:
- dit que M. [J] [M] n'a pas fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [J] [M] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- condamné M. [J] [M] aux entiers dépens.
Par acte du 1er juin 2021, M. [J] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le 29 novembre 2021, la société Ertas a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir juger irrecevables les prétentions nouvelles émises au cours de l'instance d'appel.
Par ordonnance d'incident en date du 11 février 2022, le conseiller de la mise en état :
- s'est déclaré incompétent pour déclarer irrecevables les prétentions nouvelles émises au cours de l'instance d'appel et relatives :
- à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- au paiement des mois de septembre et octobre 2018
- à la requalification à temps complet de la relation de travail
- a condamné la SAS Ertas aux éventuels dépens de la procédure sur incident.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 mars 2022, M. [J] [M] demande à la cour de :
- rejeter la demande de nullité de la requête introductive d'instance
- rejeter la demande d'irrecevabilité des prétentions dites nouvelles en cause d'appel
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que son licenciement n'était pas dénué de cause réelle et sérieuse
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens
Statuant à nouveau,
- juger son licenciement abusif
- condamner la société Ertas à payer les sommes suivantes :
* 8 241.59 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er mai au 15 octobre 2018
* 824.16 euros bruts au titre des congés payés y afférents
* 8 990.82 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail
* 1 498.47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 149.84 euros bruts au titre des congés payés y afférents
* 1 498.47 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (non-paiement de la rémunération et non remise des documents de fin de contrat)
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
- ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir : d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte, d'une attestation Pôle emploi rectifiée.
Il soutient que :
- sur la nullité de la requête introductive
- la convocation émise par le greffe du conseil de prud'hommes reprenait expressément les dispositions prescrites par l'article 54 du code de procédure civile et la défenderesse a bien été touchée par la convocation puisqu'elle s'est présentée à l'audience de conciliation
- sur les demandes nouvelles
- la demande de rappel de salaire a été réévaluée en cause d'appel
- la demande de condamnation au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est l'accessoire de la demande de rappel de salaire
- il en est de même concernant la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans la mesure où elle est fondée sur le non-paiement de la rémunération et la non remise des documents de fin de contrat
- sur le fond
- par courrier du 30 octobre 2018, il sollicitait les salaires dus à raison du travail accompli et contestait la régularité de la situation
- l'employeur n'a pas retiré le courrier recommandé
- il a travaillé sans être déclaré et sans être payé
Sur l'exécution du contrat de chantier
- l'employeur a la charge de la preuve du paiement du salaire
- il a travaillé jusqu'au mois d'août 2018 (puis il a été placé en congés payés suite à la fermeture de l'entreprise) et s'est tenu à la disposition de son employeur jusqu'au 15 octobre 2018, date de la remise par son employeur d'une attestation Pôle emploi antidatée
- il a donc droit à un rappel de salaire
- l'employeur n'a nullement tenu ses obligations à l'égard de la caisse des congés payés ; son salaire n'ayant pas été payé, il n'a acquis aucun droit
Sur la rupture du contrat de chantier
- l'employeur ne démontre nullement le bien fondé du contrat de chantier
- la date du terme du chantier (celui d'[Localité 4] ' celui de [Localité 5] ') n'est pas non plus établie
- au terme des congés payés du mois d'août 2018, il s'est présenté à son poste ; il se tenait donc toujours à la disposition permanente de son employeur, qui ne lui a donné aucun travail sans pour autant le licencier
- le lundi 15 octobre 2018, la société Ertas lui remettait in fine, de la main à la main, une attestation Pôle emploi antidatée au 2 mai 2018.
En l'état de ses dernières écritures en date du 29 novembre 2021, contenant appel incident, la SAS Ertas demande à la cour de :
In limine litis
- prononcer la nullité de la requête introductive d'instance ;
In limine litis
- déclarer irrecevables les prétentions nouvelles émises au cours de l'instance d'appel et relatives:
- à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- au paiement des mois de septembre et octobre 2018
- à la requalification à temps complet de la relation de travail
A titre principal
- constater la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
- constater que les demandes de rappels de salaires ne sont fondées sur aucun élément probant
- dire et juger que M. [M] a cessé d'exercer ses fonctions le 2 mai 2018.
En conséquence,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
Subsidiairement
- limiter les rappels de salaires aux rémunérations des mois de mai, juin et juillet 2018 pour un montant de 2.697,24 euros bruts
- rejeter les demandes relatives aux indemnités de congés payés.
Elle fait valoir que :
- sur la nullité de la requête introductive
- la requête formée devant le conseil de prud'hommes par M. [M] ne comprend pas les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 54 du code de procédure civile
- elle n'a pas été informée des modalités de comparution devant la juridiction prud'homale et notamment de la faculté de se faire assister par un avocat lors de l'audience de conciliation
- l'employeur s'est présenté seul sans l'assistance d'un avocat
- il s'est trouvé seul face à un salarié assisté de son avocat et ces derniers ont ensuite tenté de déformer les propos tenus lors de l'audience de conciliation
- ce n'est qu'en novembre 2020, soit plus de 2 ans et 6 mois après la fin des relations contractuelles, que la société Ertas prendra attache avec un avocat
- après un tel délai, les documents et les témoins utiles sont bien plus difficiles à retrouver et notamment les décomptes individuels du temps de travail dont la durée de conservation est d'une année
- elle a ainsi subi un grief justifiant la nullité de la requête
- sur l'irrecevabilité des prétentions nouvelles
- M. [M] tente de dissimuler de nouvelles prétentions en majorant sa demande de rappel de salaire
- le salarié affirme désormais, sans qu'il ne l'ait jamais soutenu préalablement, qu'il aurait été employé à temps complet. Plutôt que de formaliser une demande de requalification de son contrat de travail, il dissimule cette prétention en se contentant de réévaluer sa demande de rappel de salaire
- sur la prescription des demandes portant sur la rupture du contrat de travail
- alors qu'elle n'était plus payée pour son intervention sur le chantier ayant donné lieu à l'embauche de M. [M], elle a informé le maître d'ouvrage qu'elle cessait les travaux, ce qui a donné lieu à une fin de chantier précipitée
- elle a informé oralement son salarié de la fin de son contrat puisqu'il n'y avait plus de travaux à lui confier
- le licenciement verbal de M. [M] est intervenu le 2 mai 2018. Le délai de prescription de 12 mois s'est donc achevé le 2 mai 2019
- l'action introduite le 10 mars 2020 se trouve donc prescrite sur l'ensemble des demandes relatives à la rupture du contrat de travail
- il en serait de même si on devait considérer que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'en octobre 2018
- sur les rappels de salaire
- M. [M] aurait patienté 6 mois sans la moindre rémunération avant de transmettre un simple courrier, puis à nouveau ne rien solliciter pendant 1 an et demi
- aucun élément ne vient confirmer les affirmations du demandeur
- elle démontre avoir remis au salarié son attestation Pôle emploi datée du 2 mai 2018 ainsi qu'un bulletin de paie mentionnant une sortie des effectifs le 2 mai 2018
- la rupture du contrat de travail est intervenue le 2 mai 2018
- après plus de 3 années et une instance prud'homale au cours de laquelle il n'a jamais soulevé ce point, M. [M] se souvient soudainement avoir travaillé à temps plein
- les conclusions d'appelant sollicitant des rappels de salaires ont été communiquées plus de 3 ans après la rupture des relations contractuelles et donc au-delà du délai de prescription triennale.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2023.
MOTIFS
Sur la nullité de la requête introductive
La société Ertas soutient que la requête formée devant le conseil de prud'hommes par M. [M] ne comprend pas les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 54 du code de procédure
civile et notamment la possibilité de se faire assister par un conseil.
En application des dispositions de l'article R1452-2 du code du travail, dans sa version applicable du 12 mai 2017 au 1er janvier 2020, 'La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.'
L'article 57 du code de procédure civile prévoit :
'Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.'
L'article 54 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021 prévoit que :
'La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.'
Les cas de nullité prévus par cet article sanctionnent des vices de forme soumis au régime de l'article 114 du code de procédure civile qui dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Si aucun texte ne prescrit le respect d'un modèle de requête particulier, il n'est pas spécifiquement contesté par le salarié que la mention prescrite par l'article 54 du code de procédure civile tenant à « l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire » ne figure pas dans l'acte de saisine.
Dès lors, l'omission de cette mention constitue un vice de forme qui n'encourt la nullité qu'à la condition que celui qui l'invoque prouve l'existence d'un grief que lui cause l'irrégularité.
L'employeur soutient que l'absence d'assistance par un avocat a gravement porté atteinte à ses droits de la défense en instaurant un rapport de force défavorable.
La cour constate cependant que l'employeur était présent lors de l'audience de conciliation et qu'il a pris attache auprès d'un avocat en novembre 2020 soit 4 mois après ladite audience et avant la première audience devant le bureau de jugement.
L'argumentation de la société Ertas aux termes de laquelle elle s'est trouvée, du fait de l'absence de la mention litigieuse, dans la difficulté pour retrouver les documents et les témoins utiles 2 ans et 6 mois après la fin de la relation contractuelle n'est pas audible, seul le délai entre la tentative de conciliation et la saisine d'un conseil devant être pris en considération.
Or, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, ce délai est de 4 mois, la société Ertas ne démontrant aucunement que ses droits de la défense ont été bafoués durant cette période.
La demande de nullité présentée devra dans ces circonstances être rejetée, les premiers juges n'ayant pas statué de ce chef.
Sur les demandes nouvelles
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
L'article 565 du code de procédure civile dispose que : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 du code de procédure civile dispose que : 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En application de l'article 70 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l'espèce, la saisine initiale portait sur la contestation d'un licenciement et la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 888,16 euros pour non respect de la procédure de licenciement
- 1776,32 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 888,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents pour la somme de 88,81 euros,
- 3552,64 euros pour les salaires de mai à août 2018,
- la remise des documents de fin de contrat.
Devant la cour, M. [M] a présenté les demandes suivantes qui ne figuraient pas dans la requête introductive :
- 8.990.82 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement
de l'article L. 8223-1 du code du travail
- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
(non-paiement de la rémunération et non remise des documents de fin de contrat).
M. [M] a également porté sa demande de rappel de salaire à la somme de 8.241.59 euros bruts pour la période du 1er mai au 15 octobre 2018.
Il ne peut être contesté que cette dernière demande est parfaitement recevable, la somme réclamée étant des salaires, seuls les moyens développés à ce titre étant nouveaux.
La demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne tend pas aux mêmes fins que celles présentées devant le premier juge. Elle n'est ni l'accessoire, ni le complément nécessaire des demandes initiales, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable.
La demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail se rapporte à l'exécution du contrat de travail et doit s'apprécier au regard du lien éventuel la rattachant à la prétention originaire de M. [M], tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire, ce qui constitue une obligation de l'employeur inhérente au contrat de travail.
Elle est ainsi en lien direct et évident avec les prétentions originaires de M. [M] et doit donc être déclarée recevable.
Sur le rappel de salaires
Les parties sont liées par un contrat de chantier en date du 7 septembre 2017 jusqu'à la fin 'du chantier de [Localité 4] et [Localité 5]', à hauteur de 91 heures par mois et un salaire brut mensuel de 888,16 euros.
Conformément à l'article 1353 du code civil, c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli.
La délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées : l'employeur est donc tenu, en cas de contestation, de prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables.
L'obligation de fournir et de payer au salarié les heures de travail convenues incombe à l'employeur.
M. [M] a réclamé dans un premier temps les salaires des mois de mai, juin et juillet 2018, puis les salaires jusqu'au 15 octobre 2018, l'employeur de son côté soutenant que la rupture du contrat de travail était intervenue le 2 mai 2018.
Lorsque la rupture émane de l'employeur, l'acte de rupture se situe au moment où ce dernier a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail ; en présence d'une lettre de licenciement, c'est l'envoi de cette lettre qui emporte, de la part de l'employeur, manifestation de sa volonté de rompre le contrat de travail.
Si le licenciement recouvre toute rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur formalisée comme telle, cette qualification peut également être retenue même si l'employeur n'exprime pas formellement la volonté de mettre fin au contrat de travail du salarié.
Il suppose néanmoins une manifestation de volonté de l'employeur, dépourvue de toute équivoque, de mettre fin au contrat de travail.
Cette manifestation de volonté peut résulter du fait que l'employeur signifie oralement et sans ambiguïté que le contrat est d'ores et déjà rompu ou bien se déduire des actes positifs de l'employeur, tels que le retrait des moyens matériels permettant au salarié d'exécuter son contrat de travail, la remise d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte le jour de l'entretien préalable, ou l'interdiction faite au salarié de paraître dans l'entreprise, sans qu'il ait fait l'objet d'une procédure de mise à pied conservatoire.
L'appelant n'a fait l'objet d'aucun licenciement et il ne peut être considéré comme démissionnaire.
Le bulletin de salaire du mois de mai 2018 mentionne une sortie des effectifs le 2 mai 2018.
Le dossier de l'employeur comporte une attestation Pôle emploi en date du 2 mai 2018, ne comportant ni la signature du salarié, ni celle de l'employeur.
L'exemplaire de ce document produit par le salarié comporte cependant le cachet de l'entreprise avec une signature, mais toujours pas celle de M. [M].
L'attestation doit être remise à Pôle emploi et au salarié.
Or, il résulte d'un courriel adressé par Pôle emploi au conseil de M. [M] que ce dernier n'a été inscrit que le 3 décembre 2018, aucun élément n'étant fourni par l'employeur sur la transmission de l'attestation à Pôle emploi à cet organisme avant le 15 octobre 2018.
Dès lors, la cour ne peut considérer que le contrat de travail litigieux a pris fin le 2 mai 2018, ce dernier s'étant poursuivi jusqu'au 15 octobre 2018, date à laquelle le salarié reconnaît avoir reçu l'attestation Pôle emploi.
L'employeur soutient ensuite que M. [M] n'a pas travaillé sur la période revendiquée, au motif qu'il avait mis fin aux chantiers pour lesquels l'appelant avait été embauché, et ce pour défaut de paiement du maître de l'ouvrage.
La Cour de cassation veille à ce que le licenciement pour fin de chantier n'intervienne que si les tâches pour lesquelles le salarié a été embauché sont terminées, faute de quoi il perd son caractère réel et sérieux.
Elle considère à ce titre que la résiliation de la mission confiée à l'employeur par son client, ne saurait constituer la fin de chantier permettant de justifier la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 9 mai 2019, no 17-27.493).
Cette appréciation rendue dans le cadre d'une résiliation du contrat par le client de l'employeur doit également être retenue lorsque l'employeur met fin à la mission avec son client avant l'achèvement du chantier.
En conséquence, M. [M] étant toujours salarié de la société Ertas, il appartenait à cette dernière de fournir le travail convenu, ou à défaut de procéder à son licenciement pour cause économique.
Le contrat de travail emporte pour effet que l'employeur doit fournir du travail au salarié et payer le salaire tandis que le salarié doit se tenir à disposition de l'employeur pour effectuer le travail fourni.
Fournir au salarié le travail convenu est en effet une obligation essentielle de l'employeur.
En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition, et ce conformément à l'article 1353 du code civil aux termes desquels « celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Tenant les obligations de l'employeur dans la fourniture du travail convenu et la charge probatoire pesant sur lui, la cour retient la carence de la société Ertas à ce titre de sorte qu'elle devra être condamnée à payer à l'appelant les salaires pour les mois de mai à octobre 2018 (jusqu'au 15 octobre), soit la somme brute de 4884,88 euros, sur la base d'un salaire mensuel de 888,16 euros bruts, les pièces produites par M. [M] ne démontrant en aucun cas l'exécution d'un travail, ni pour le compte de la société Ertas, ni dans le cadre d'un temps complet.
Concernant les congés payés afférents, l'employeur expose qu'il a régulièrement adhéré à une caisse de congés payés de sorte qu'il appartenait à M. [M] de s'adresser à l'organisme compétent.
Toutefois, la société ne justifie pas de son adhésion à une caisse de congés payés ; elle est en conséquence débitrice des indemnités correspondantes pour la somme de 488,48 euros bruts.
Il sera fait droit à la demande de rappel de salaire dans les proportions retenues par la cour et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
L'employeur soulève la prescription des demandes présentées à ce titre.
En application de l'article 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois.
Le salarié justifie avoir obtenu l'aide juridictionnelle par décision du 10 décembre 2018, suite à une demande non produite du 25 novembre 2018.
Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Il est de jurisprudence constante que pour être interruptive de prescription conformément à l'article 38 du Décret du 19 décembre 1991, les demandes d'aide juridictionnelles doivent se rapporter à l'action intentée et faire apparaître de manière très précise l'objet du litige.
En l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. [M] n'étant pas produite, il y a lieu de retenir la date de la décision rendue à ce titre, le 10 décembre 2018, soit dans le délai d'un an prévu ci-dessus.
M. [M] disposait ainsi d'un délai expirant le 10 décembre 2019 pour saisir le conseil de prud'hommes.
La requête de M. [M] étant du 10 mars 2020, son action fondée sur la rupture du contrat de travail est prescrite et les demandes présentées de ce chef seront déclarées irrecevables.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu'il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu'un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d'établir les griefs au soutien de sa prétention d'une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d'autre part.
M. [M] fonde sa demande sur le non-paiement de la rémunération et la non remise des documents de fin de contrat.
Le non paiement du salaire par l'employeur est fautif et constitue incontestablement une exécution déloyale du contrat de travail.
Il sera ainsi alloué au salarié en réparation du préjudice occasionné par l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts .
Sur les demandes accessoires
La Sarl Ertas devra remettre à M. [J] [M] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
M. [M] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la Sarl Ertas.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Rejette la demande en nullité de la requête introductive d'instance présentée par la Sarl Ertas,
Dit que les demandes présentées par M. [J] [M] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, et en rappel de salaire à hauteur de la somme de 8.241.59 euros bruts pour la période du 1er mai au 15 octobre 2018 sont recevables,
Dit que la demande présentée par M. [J] [M] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est irrecevable,
Dit que les demandes présentées par M. [J] [M] au titre de la rupture du contrat de travail sont prescrites,
Réforme le jugement rendu le 6 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamne la Sarl Ertas à payer à M. [J] [M] les sommes suivantes :
- 4884,88 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre celle de 488,48 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonne à la Sarl Ertas de remettre à M. [J] [M] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte
Déboute M. [J] [M] du surplus de ses demandes,
Déboute la Sarl Ertas de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel et de première instance à la charge de la Sarl Ertas,
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,