Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° 383, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01998 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSA2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F16/10274
APPELANT
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique GALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0486
INTIMÉE
Société ELECTRICITE DE FRANCE - EDF
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 081 317
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] a été embauché par la SA EDF, par contrat à durée indéterminée du 12 mars 1979, en qualité d'agent statutaire.
Aux termes d'une convention de mise à disposition signée le 9 octobre 2013 entre la SA EDF, M. [G] et le Ministère de l'Education Nationale, M. [G] a été mis à disposition auprès de l'Académie de [Localité 5] pour y exercer les fonctions de professeur et ce du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. Il était précisé que 'compte tenu du caractère particulier de la mobilité organisée dans le cadre d'un parcours de fin de carrière, il est d'ores et déjà convenu qu'à l'échéance de son contrat de mise à disposition M. [G] fera valoir ses droits à la retraite et qu'au 31 août 2016, date de fin de sa mise à disposition, M. [G] aura soldé l'ensemble de tous ses congés'.
Par avenant en date du 21 mai 2014, la mise à disposition a été prolongée d'une année, soit du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. Par avenant signé le 20 avril 2015, sa mise à disposition a été prolongée d'une année soit du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.
Par courrier en date du 9 juillet 2015, M. [G] informait la société EDF que, contrairement à ce qui a pu être envisagé, il poursuivait son activité professionnelle jusqu'au 31 août 2018 puis, par courrier du 11 avril 2016, jusqu'au 1er septembre 2017.
Par courrier en date du 18 février 2016 et 13 juin 2016, la société EDF lui a fait part de son désaccord.
M. [R] [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris par requête en date du 26 septembre 2016 aux fins de solliciter le prononcé de la nullité de sa mise à la retraite et la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la SA EDF à payer à M. [G] les sommes suivantes :
' 23.992,64 euros à titre de rappel de congés payés ;
' 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ;
- ordonné la remise à M. [G] d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
- condamné la SA EDF aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 03 mars 2020, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 février 2023, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la Société EDF à lui verser la somme de 23.992,64 euros à titre de rappel de congés payés ;
Par ailleurs,
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M.[G] du surplus de ses demandes ;
Et, statuant de nouveau,
A titre principal,
- juger que la mise à la retraite dont a fait l'objet M. [G] est entachée de nullité ;
En conséquence,
- condamner la Société EDF à lui verser la somme de 182.982,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
- juger que la mise à la retraite dont a fait l'objet M. [G] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner la Société EDF à lui verser la somme de 182.982.12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- condamner la Société EDF à lui verser la somme de 170.384,88 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite et a minima à la somme de 67.150,68 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite ;
- condamner la Société EDF à lui verser la somme de 16.614,31 euros au titre du préjudice fiscal et social lié à la qualification de l'indemnité de départ ;
- condamner la Société EDF à lui verser la somme de 36.268,74 euros à titre d'indemnité de préavis et de 3.626,87 euros au titre des congés payés afférents ;
- fixer le salaire mensuel moyen de M. [G] à 12.089,58 euros ;
- ordonner la remise des documents sociaux rectifiés ;
- condamner la Société EDF à verser à M. [G] les intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance ;
- condamner la Société EDF à lui régler la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société EDF aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 11 avril 2023, la société Électricité de France demande à la cour de :
- confirmer le jugement de la formation départage du Conseil de prud'hommes de Paris du 12 février 2020, en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [G] ne constituait pas une mise à la retraite d'office, mais un départ volontaire à la retraite prévu dans un dispositif de fin de carrière auquel l'intéressé avait librement adhéré ;
- confirmer le jugement de la formation départage du Conseil de prud'hommes de Paris du 12 février 2020, en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires formées par M. [G] au titre de la rupture de son contrat de travail ;
- infirmer le jugement de la formation départage du Conseil de prud'hommes de Paris du 12 février 2020, en ce qu'il a condamné la société EDF à verser à M. [G] la somme brute de 23.992,64 euros à titre d'indemnité de congés payés ;
Statuant de nouveau, de,
Vu l'absence de contestation par Monsieur [R] [G] de ce qu'il a été mis en en mesure de prendre ses congés payés pendant les périodes de vacances universitaires, entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2016,
- juger infondée et injustifiée la demande de versement d'une indemnité de congés payés formulée par M. [G] et l'en débouter ;
- condamner M. [G] à rembourser à la société EDF les sommes qui lui ont été versées ;
en exécution du jugement de la formation départage du Conseil de prud'hommes de Paris du 12 février 2020 ;
En tout état de cause, de,
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 12 avril 2023.
A l'issue des débats, la Présidente a sollicité les observations des avocats par note en délibéré sur la perte de chance de l'appelant de bénéficier d'une pension de retraite plus élevée eu égard à mise à la retraite contestée intervenue le 31 août 2016.
Les parties ont déposé par RPVA des notes en délibéré respectivement les 11 mai 2023 et 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la mise à la retraite
Au soutien de sa demande de nullité, M. [G] fait valoir que les dispositions de l'article 14 de la convention de mise à disposition comporteraient une ' clause couperet ' prohibée par l'article L. 1237-4 du code du travail disposant que ' sont nulles toutes stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail et d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse '.
S'il est constant qu'une convention ne peut pas avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail, tel n'est pas le cas de la convention signée entre les parties prévoyant la mise à disposition du salarié dans le cadre d'un projet d'une mobilité organisée liée à un parcours de fin de carrière. L'article 14 de cette convention dispose à cet égard qu'à l'échéance de sa mise à disposition, M. [G] fera valoir ses droits à la retraite.
Il en ressort que si le salarié s'est engagé aux termes du protocole à solliciter le bénéfice de ses droits à la retraite à une date précise à savoir le 31 août 2016, cette disposition n'a pas eu pour objet d'imposer un départ à la retraite, y compris en considération de la survenance d'un âge déterminé ou du bénéfice d'un droit à pension de vieillesse, mais vise à organiser les relations entre les parties au cours des dernières années d'exécution du contrat de travail selon des termes auxquels le salarié a adhéré et ce pendant plusieurs années.
Il ne peut en conséquence s'en déduire que ces dispositions régissaient la rupture de son contrat de travail.
La demande tendant à voir juger la mise à la retraite nulle à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [G] soutient ne s'être pas engagé à prendre sa retraite dans le cadre d'un dispositif de fin de carrière qui ne pouvait s'inscrire que dans le cadre d'un accord collectif et non dans celui d'une convention tripartite de mise à disposition. Il souligne avoir manifesté à plusieurs reprises son refus écrit et non équivoque de prendre sa retraite au 31 août 2016.
La société EDF soutient au contraire que M. [G] a adhéré à un dispositif de fin de carrière, a renouvelé à deux reprises en trois ans d'intervalle son engagement de partir volontairement à la retraite à la fin de sa mise à disposition fixée au 31 août 2016 et a effectué des démarches en vue de la liquidation de ses droits de pension au 1er octobre 2016, de sorte que sa décision de partir à la retraite au terme de sa mise à disposition apparaît claire et dénuée de toute équivoque.
Le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il résulte de l'article L1237-8 du code du travail que si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. En cas de litige, il appartient à l'employeur de prouver que les conditions de mise à la retraite du salarié étaient remplies.
Pour justifier la mise en inactivité de M. [G], la société EDF se fonde en premier lieu sur les termes de la convention de mise à disposition rappelés en exorde de l'arrêt.
Toutefois, le contenu de la convention visée ne permet pas de retenir que l'engagement du salarié de faire valoir ses droits à la retraite à l'issue de sa mise à disposition était irrévocable et qu'il pouvait être analysé comme valant demande de départ à la retraite.
A compter du 9 juillet 2015, M. [G] a par ailleurs informé la société EDF de manière réitérée et nullement équivoque, qu'il souhaitait poursuivre son activité professionnelle jusqu'au ' 31 août 2018 ' invoquant en premier lieu les dispositions du décret n° 2008-653 du 2 juillet 2008 modifiant le statut national du personnel des industries électriques et gazières puis sa situation de veuf avec un enfant à charge permettant selon lui de reculer l'âge limite d'une année en ce qui le concerne.
Il s'ensuit qu'il n'a pas manifesté une volonté claire et non équivoque de partir à la retraite.
Malgré cette rétractation répétée de M. [G], exprimée plus d'une année avant l'échéance initialement prévue de sa mise à disposition, la société EDF a indiqué s'en référer aux termes de cette convention et à l'article 14 y figurant et prévoyant que M. [G] ferait valoir ses droits à la retraite au 31 août 2016.
M. [G] avait atteint l'âge de 65 ans à la date du 31 août 2016 pour être né le 7 août 1951 et sollicitait le recul de l'âge du départ à la retraite par application de l'annexe au décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) modifié par décret n°2008-653 du 2 juillet 2008. Il fait notamment valoir qu'à la date à laquelle il a de fait atteint l'âge de 65 ans, pour être né le 7 août 1951, son fils âgé de 24 ans, qui était alors étudiant, était encore à sa charge et qu'il bénéficiait à ce titre d'une aide aux frais d'études.
La société EDF fait pour sa part état de ce que même à se placer sur le terrain d'une mise à la retraite, M. [G] ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 4 du statut national du personnel des IEG modifiées par l'article 2 du décret n°2008-653 du 2 juillet 2008 pour prétendre reprendre une activité à l'issue de sa période de mise à disposition en raison de la charge d'un enfant encore étudiant. Elle souligne que l'enfant à charge tel que visé par l'article 4 du statut national du personnel s'entend de ' l'enfant à charge ' au sens des prestations sociales et familiales et non en considération de parts supplémentaires sur les déclarations de revenus.
L'article 4 de l'annexe au décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) dans sa version issue du décret 2011-289 du 18 mars 2011, déterminant notamment les règles du ' départ en inactivité ', applicable au litige, dispose notamment que ' l'agent qui remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations vieillesse définies à l'annexe 3 du statut peut demander à partir en inactivité. Il doit informer son employeur de sa décision en respectant un préavis minimum de trois mois, la cessation d'activité devant intervenir le dernier jour d'un mois.
Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, l'agent qui atteint l'âge de soixante-sept ans -et selon les dispositions transitoires soixante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957- sans avoir pris l'initiative d'un départ en inactivité est mis en inactivité à l'initiative de son employeur. Toutefois, l'âge limite prévu à l'alinéa précédent est reculé d'une année par enfant à charge sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans et sous réserve de l'aptitude physique de l'agent à exercer un emploi.
(...) Lorsque la mise en inactivité intervient à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues aux alinéas précédents, celui-ci en informe l'agent en respectant un préavis minimum de trois mois '.
Les enfants pris en compte pour l'application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l'attribution des prestations familiales. A cet égard, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : ' sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. '
Selon l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.
En l'espèce, le fils de M . [G] ne pouvait être considéré comme étant à sa charge au sens des dispositions précitées, l'aide aux frais d'études mise en place par l'accord de branche du 7 mars 2011 ouvert aux enfants de plus de 20 ans poursuivant des études ou le rattachement fiscal de l'enfant à son foyer fiscal ne pouvant répondre à cette condition.
La société EDF a en conséquence décidé de placer M. [G] en inactivité à compter du 1er septembre 2016, date à laquelle le salarié avait atteint l'âge de 65 ans.
Pour autant et en application de l'article L.1237-5 du code du travail, il appartenait à l'employeur avant la date à laquelle le salarié a atteint l'âge limite de retraite de l'interroger par écrit sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse. En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Selon l'article L 1237-6 du code du travail, l'employeur qui décide d'une mise à la retraite respecte un préavis. La durée en est fixée en l'espèce à trois mois.
En l'espèce, l'employeur n'a pas interrogé le salarié dans les conditions posées par l'article précité.
La mise en inactivité de M. [G] est en conséquence irrégulière et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A la date de la rupture, M. [G] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail en l'état de la requalification de la mise en inactivité en licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 24.179, 16 euros.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de son ancienneté (35 années), de sa rémunération mensuelle brute (12.089,58 euros), de son âge (65 ans) et du fait qu'il a liquidé ses droits à la retraite au 1er octobre 2016, et perçoit une pension mensuelle, selon les estimations communiquées, d'un montant de 6.713 euros, le préjudice de M. [G] résultant de cette rupture abusive sera exactement réparé par l'allocation d'une somme de 72.537,48 euros.
Sur le préjudice de retraite
M. [G] sollicite l'indemnisation du préjudice financier né de ce qu'il aurait dû bénéficier à compter de septembre 2016 des dispositions de l'accord catégoriel sur l'organisation du temps de travail des cadres du 22 février 2016, qui aurait dû lui permettre, en contrepartie de son acceptation du passage au forfait jours, de le faire bénéficier à compter du 1er mai 2016 du gain de deux niveaux de rémunération supplémentaires ou trois selon la note en délibéré, ce qui aurait du se répercuter sur le montant de sa pension de retraite.
La société EDF répond que rien ne permet d'affirmer qu'à l'issue de sa mise à disposition auprès de l'académie de [Localité 5] fin août 2016, durant laquelle son temps de travail était celui des enseignants universitaires, M . [G] aurait été éligible au forfait annuel en jours et qu'il aurait fait le choix à 65 ans d'augmenter son temps de travail en concluant une convention de forfait en jours, aurait respecté ce choix jusqu'au 1er septembre 2017 et aurait renoncé à la prime d'engagement.
Pour autant, il est admis que le préjudice évoqué s'analyse en une perte de chance dont la réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
La perte de chance implique une incertitude sur l'orientation future d'une alternative ouverte dont la disparition actuelle présente le caractère certain à la mesure de la probabilité du choix ou de l'événement souhaitable ou souhaité. Si une perte de chance même minime est indemnisable, conformément au droit commun, il appartient au demandeur d'apporter la preuve de l'existence de son préjudice.
A cet égard, la mise en inactivité de M. [G] à compter du 1er septembre 2016 a induit une absence de cotisation au régime retraite pour une année supplémentaire, ce qui a pu générer un préjudice né de la perte de chance de percevoir une retraite plus importante par application d'une surcote.
Cependant, le salarié ne peut démontrer qu'il aurait accédé par l'application de l'accord catégoriel à deux taux de rémunération supplémentaires ni qu'il aurait pu bénéficier d'une surcote de sa pension de retraite selon le calcul qu'il avance et qui repose, comme le souligne justement l'employeur, sur des éléments de rémunération erronés.
Par ailleurs, il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui a déjà donné lieu à réparation par l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle comprend notamment le préjudice lié au manque à gagner sur la retraite future du salarié licencié.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Sur le préjudice fiscal et social lié à la qualification de l'indemnité de départ
M. [G] sollicite la condamnation de la société EDF à lui verser la somme de 16.614, 31 euros à titre de préjudice fiscal et social lié à la qualification de l'indemnité de départ aux motifs que le régime fiscal et social de l'indemnité versée diffère selon que celle-ci est qualifiée de mise à la retraite ou de départ à la retraite. En retenant à tort le départ à la retraite, il a dû acquitter un montant d'impôt plus important ainsi que des charges sociales.
Pour autant, outre qu'il ne justifie pas de son préjudice autrement que par ses propres calculs, il lui appartient au regard des termes de la présente décision de se rapprocher des organismes concernés pour solliciter la régularisation de sa situation.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l' a débouté de sa demande.
Sur le solde des congés
M. [G] fait état de ce qu'il lui restait au 1er juin 2016, selon un document dont l'origine et la nature sont contestées par l'employeur, soit avant les vacances scolaires d'été 2016, un solde de 301 heures, seules 49 heures ayant été réglées au mois d'août selon lui.
La société EDF oppose que pendant toute la durée de la mise à disposition, les droits à congés payés, qui devaient obligatoirement être posés pendant les vacances scolaires, n'étaient pas comptabilisés par la société EDF mais directement par l'académie de [Localité 5] en application de la convention tripartite. En état de cause, elle souligne qu' à supposer les informations figurant dans le tableau des soldes de congés produit par M. [G] véridiques, il doit être déduit de ce solde arrêté au 1er juin 2016 les deux mois de congés pris par M . [G] pendant les vacances scolaires estivales de juillet et août 2016.
Aux termes de l'article 2 de la convention tripartite conclu avec l'académie de [Localité 5] et le salarié, en matière de congés annuels, M. [G] bénéficie de la dotation applicable à EDF SA et les modalités de gestion des congés payés demeurent ceux en vigueur au sein d'EDF (gestion de solde, placement sur compte épargne temps...), l'académie de [Localité 5] étant responsable de la collecte et de la validation des congés annuels qui devront être pris pendant les périodes de congés scolaires. Par ailleurs, l'article 14 de cette convention précise que M. [G] aura soldé l'ensemble de tous ses congés au 31 août 2016, date de fin de la mise à disposition auprès de l'académie de [Localité 5].
Au vu de ces éléments, de la période des vacances scolaires, il est justifié par la société EDF qu'elle a mis le salarié en mesure de prendre ses congés.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les autres demandes
La cour rappelle que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la décision qui les prononce pour les créances indemnitaires.
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société EDF à payer à M. [R] [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement seront pour leur part confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [R] [G] de sa demande de nullité de sa mise à la retraite, de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, au titre d'un préjudice fiscal et social lié à la qualification de l'indemnité de retraite ;
- condamné la SA EDF aux entiers dépens de l'instance et à verser à M. [R] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus;
STATUANT à nouveau et y ajoutant :
DIT que la mise en inactivité de M. [R] [G] à compter du 1er septembre 2016 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SA EDF à payer à M. [R] [G] les sommes suivantes :
' 24.179, 16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 2.417, 91 euros à titre de congés payés afférents,
' 72.537,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
RAPPELLE que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la décision qui les prononce présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
ORDONNE la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt ;
CONDAMNE la SA EDF à payer à M. [R] [G] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA EDF aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.