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Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-28.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.125

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10647 F Pourvoi n° X 17-28.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. S... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Organisme de gestion de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. O..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Organisme de gestion de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. O.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires fondé sur un licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement du 26 mars 2014 indique : « Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, vous avez utilisé des heures supplémentaires d'enseignement, heures rémunérées par l'État, pour d'autres actions que celles pour lesquelles elles sont normalement attribuées. Vous avez de ce fait utiliser les fonds publics pour un usage autre que celui pour lequel ils étaient prévus et nous sommes dans l'obligation d'en informer l'administration rectorale. Les explications recueillies auprès de nous lors dde notre entretien du vendredi 21 mars 2014 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet En effet : - Par courriel daté du mercredi 10 juillet 2013 dont vous reconnaissez être l'auteur, vous faites droit à la demande d'une enseignante d'être rémunérée de ses frais de déplacement en HSE. Ce courriel laisse entendre qu'il s'agit d'une pratique habituelle de l'établissement. - Vous nous avez expliqué le versement de 51 HSE à une enseignante, pour l'année scolaire 2012-2013, nous indiquant qu'elles rémunéraient un temps d'enseignement de « méthodologie projet de classe » avec la 5ème 2. Vous les avez d'ailleurs déclarées au Rectorat comme deux heures d'histoire-géographie accompagnement personnalisé, avec la 5ème 2, Aussi, soit les 51 HSE ont réellement servi à rémunérer la méthodologie - projet de classe » avec la 5ème 2 et cela veut dire que vous avez rémunéré deux fois cet enseignement (une fois en heure année et une fois en HSE), soit elles ont servi à rémunérer une autre activité que vous ne souhaitez pas vous révéler. Cette, dernière hypothèse semble probable. Outre les conséquences de cette pratique que nous avons à gérer avec l'administration rectorale, ce comportement frauduleux ne peut que porter atteinte à l'image de notre institution et aux valeurs que nous voulons transmettre aux jeunes qui nous sont confiés dans un but d'éducation. Compte tenu de sa mission, un chef d'établissement d'enseignement catholique doit avoir notamment pour souci primordial de veiller au développement moral et intellectuel de nos élèves afin qu'ils acquièrent un sens des responsabilités et deviennent capables de participer à la vie sociale en respectant ces règles. En effectuant intentionnellement de fausses déclarations quant à l'utilisation des HSE vous avez failli à votre mission et d'exemplarité dont tout chef d'établissement se doit de faire preuve vis-à-vis non seulement des élèves mais également de l'ensemble de la communauté éducative. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave ». En droit, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis, étant précisé que la gravité de la faute peut résulter de la répétition des mêmes faits fautifs. La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur et implique la mise en oeuvre immédiate du licenciement, dès que l'employeur a connaissance de la réalité et de la nature de cette faute. En l'espèce, l'employeur produit à l'appui de ses affirmations un échange de courriels entre S... O... et une enseignante nommée W... F..., d'où il résulte que celle-ci réclamait le paiement d'heures supplémentaires en remboursement de frais de déplacement engagés avec son véhicule pour faire des visites d'évaluation des entreprises, lieux de stage, pour signer les conventions et définir les objectifs avec les tuteurs, enfin pour effectuer des allers-retours pour conduire les élèves, lors des périodes de formation en milieu professionnel (dénommées PFMP): En réponse,. S... O... indique : « W..., dans votre mail, vous soulignez la réalité des frais engagés. Je me permets de vous rappeler ce que je souligne à chaque rentrée scolaire. Bon nombre d'heures payées à l'année ne sont pas effectuées, à commencer par les heures des rentrées décalées (première semaine de l'année), Par ailleurs, les PFMP sont également nombreuses sur l'année en lycée professionnel et l'ensemble des heures reste rémunérées. Il ne semble pas que les professeurs effectuent durant cette période l'ensemble des heures en déplacement; enfin, j'ai souhaité anticiper des frais éventuels de déplacement pour prendre en compte l'investissement de chacun des professeurs, mais cela ne fait en aucun cas partie des règles appliquées par l'Education nationale. Je souhaite prendre en compte votre demande et vous ai attribué un complément d'HES. Je terminerai en vous indiquant que vous êtes la seule enseignante à faire cette demande d'aller au- delà de ce qui est déjà mis en place. » L'employeur produit également un état des heures supplémentaires transmises au rectorat, pour la même enseignante, rémunérant deux heures de catéchèse. Enfin, il produit plusieurs attestations d'enseignants indiquant qu'ils ont perçu des heures supplémentaires pour des remplacements de courte durée non effectués : « A l'arrivée de S... O..., j'ai commencé à percevoir des heures HSE pour des remplacements de courte durée que je n'ai pas effectués. Ces heures servaient à récompenser mon investissement auprès des élèves de lycée, notamment lors des révisions ou des oraux selon S... O.... J'ai également perçu des heures HSE pour rémunérer la mission de délégués du personnel et la participation aux réunions du comité d'entreprise. Enfin j'ai également perçu deux primes IFIC (indemnité pour fonction d'intérêt collectif) sans l'avoir demandé, J'ai alors demandé au secrétariat de mon établissement de m'expliquer à quoi ces somme correspondaient, la première raison invoquée était le rattrapage de la perte de pouvoir d'achat, puis Monsieur S... O... m'a convoqué pour m'expliquer que c'était pour récompenser mon implication dans la vie de l'établissement » (attestation C...)... « les déplacements effectués pour des visites en entreprise dans le cadre des PFMP ont fait de la pari de Monsieur S... O... d'affectation (sic) d'HSE (heures supplémentaires d'enseignement pour rencontrer les tuteurs de stage en entreprise). J'atteste sur l'honneur que les heures de méthodologie-projet pour la 5ème 2 étaient rémunérées en heures années déclarées dans le procès- verbal annuel comme des heures d'histoire -géographie (51 heures sur l'année effectuée). J'atteste sur l'honneur avoir effectué à la demande de Monsieur S... O... la catéchèse sur l'ensemble de l'année pour les 3ème, mardi après-midi (deux heures par semaine, représentant environ 51 heures en comptant absences et cours de pastorale annulés). Ces heures de pastorale m'ont été rémunérées en heures supplémentaires payées sur le rectorat. J'atteste sur l'honneur n'avoir jamais remplacé Madame B..., M. N..., Mme de Germain, Mme G...... » (Attestation F...)... « Par la présente, je confirme avoir reçu, à l'instar d'autres enseignants, des HSE de type remplacements de courte durée, sans les avoir effectués en classe devant élèves, mais en gratification d'actions éducatives menées au sein de l'établissement. » (Attestation E...)... « J'ai reçu des HSE sur lesquelles il était manuscrit "Pour le CE" ; "pour la kermesse". Ces heures n'étant pas effectuées devant les élèves pour le remplacement d'un collègue, j'avais conscience que je ne pouvais pas être indemnisé grâce à ces heures, mais j'avais la faiblesse de les accepter. Je recevais cet argent en juillet, l'établissement était fermé, et, à la rentrée, nous constations que nous étions plusieurs à avoir profité de ces heures. J'ai par ailleurs reçu l'IFIC en novembre 2013. Je me souviens que le montant de mon salaire m'a surpris lorsqu'il a été versé. J'ai alors demandé à la secrétaire de direction (Monsieur S... O... étant en congé maladie) à quoi correspondait cette augmentation. Dans un premier temps, elle m'a dit que tous les cinq ans il y avait un rattrapage de salaires des enseignants du privé, puis au retour de Monsieur S... O... on m'a dit que c'était une prime pour les délégués du personnel Mais nous étions une dizaine à l'avoir touchée ! Un mois et demi plus tard, j'ai reçu ma fiche de paye sur laquelle il était noté IFIC. J'ai donc profité de cette utilisation des HSE et des indemnités. J'ai longtemps remercié le directeur pour ces heures qui étaient destinées au remplacement des absents mais au fil du temps j'ai pris conscience du danger que l'utilisation de ces heures faisait peser sur l'institution. J'ai prévenu Monsieur S... O... lors d'entretiens particuliers et même au cours d'un déjeuner qu'il fallait qu'il change radicalement sa façon de diriger l'établissement, mais rien n'a changé. » (Attestation C&H). D'autres attestations encore font état de la perception d'HSE et de primes IFIC, qui ne correspondaient ni à des heures supplémentaires effectivement réalisées devant les élèves, ni à des travaux d'intérêt collectif pour l'établissement (attestations C..., J..., P..., X...). Il est donc largement établi que S... O... a sollicité du rectorat d'académie le paiement, sur des fonds publics, au bénéfice des enseignants de l'établissement, d'heures supplémentaires et de primes ne correspondant à aucuns travaux effectifs répondant aux conditions d'attribution de ces fonds, et par surcroît, selon des critères obscurs et à justification variable ou parfois totalement inexistante. S... O... reconnaît lui-même dans son courriel précité, que les déplacements pour les activités de PFMP ne pouvaient être considérés comme du temps de travail et être indemnisés en heures supplémentaires. La matérialité des faits est largement établie par le nombre important de témoignages produits aux débats, S... O... ne pouvant soutenir que toutes les personnes qui ont témoigné lui étaient hostiles ou ont été l'objet de pressions, alors que bon nombre de ces témoignages indiquent au contraire les excellentes relations que les enseignants entretenaient avec le directeur. Or, de tels faits constituent manifestement une faute grave, dont S... O... ne saurait s'exonérer en soutenant comme il le fait qu'il existait une divergence d'appréciation, entre l'OGEC Sainte Jeanne d'Arc, partisan d'une gestion traditionnelle, et lui-même, tenant d'un management moderne, dans la gestion des ressources humaines de l'établissement, le mésusage des fonds publics ne pouvant s'expliquer par aucune innovation managériale. Il convient donc de dire fondé sur une faute grave le licenciement prononcé par lettre du 26 mars 2014. S... O... sera en conséquence débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement infondé, ainsi que des demandes en paiement d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement ». 1. ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que seule la lettre de convocation du salarié à un entretien préalable à son licenciement interrompt le délai de prescription ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur a engagé la procédure disciplinaire de licenciement au mois de mars 2014 (convocation à un entretien préalable) ; que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés dans la lettre de licenciement du 26 mars 2014 dont elle a repris les termes dans la motivation de l'arrêt dataient de l'année scolaire 2012-2013 et du 10 juillet 2013 ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient prescrits à la date de convocation à l'entretien préalable, en sorte que le licenciement était nécessairement abusif ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1332-4 du code du travail. 2. ALORS, à titre subsidiaire, QUE la faute grave se définit comme la violation par le salarié de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que ne constitue pas une faute grave le fait pour un chef d'établissement de rémunérer en heures supplémentaires les frais de déplacement et les activités parascolaires des enseignants en lien avec l'établissement et les élèves ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction en vigueur ; 3. ALORS, à titre également subsidiaire, QUE la faute grave est exclue dès lors que la pratique en cause est tolérée par l'employeur et qu'elle n'a qu'un faible impact financier ; que la cour d'appel a retenu la faute grave sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé (page 10 des conclusions du salarié) et comme l'a jugé le conseil de prud'hommes (page 5 du jugement), si le rectorat sous la tutelle directe duquel se trouvait le salarié a, ou non, admis le paiement de ces heures supplémentaires litigieuses et quel a été l'impact financier de ces paiements ; que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. 4. ALORS, en tout état de cause, QUE pour l'appréciation de la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte de l'ancienneté du salarié, de l'absence de sanction disciplinaire antérieure et du contexte dans lequel est intervenue la procédure de licenciement ; que la cour d'appel a retenu une faute grave sans tenir compte de l'ancienneté de 8 ans du salarié en tant que chef de l'établissement OGEC, ni examiner l'existence de sanctions disciplinaires antérieures ainsi que le contexte de « chasse à l'homme » dans lequel la procédure de licenciement disciplinaire est intervenue ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. SECOND MOYEN DE CASSATIION D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; AUX MOTIFS QUE « le statut du chef d'établissement du second degré de renseignement catholique, applicable au contrat en cause, stipule que, hormis les cas de faute lourde ou grave ou de licenciement économique, la dénonciation du contrat de chef d'établissement doit être notifiée par l'organisme de gestion au plus tard le 1er mars de l'année en cours, par lettre recommandée avec avis de réception. Sauf accord entre les parties et hormis les cas de faute lourde ou grave, le contrat prend fin le 31 août de l'année en cours. Le licenciement étant fondé sur une faute grave, la procédure est donc régulière. S... O... sera en conséquence débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ». ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du dispositif de l'arrêt qui a considéré que le licenciement était fondé sur une faute grave entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a jugé que la procédure de licenciement était régulière du fait de la faute grave retenue, ce qui n'obligeait pas l'employeur à rompre le contrat de travail au plus tard le 31 août 2013 par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.

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