Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE- REFERE
ORDONNANCE N° 51 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 21/00019 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DJZF
Décision déférée à la cour :
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [W] [T] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Max BESSIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFERE :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frantz CALVAIRE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 12 mai 2021 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 juin 2021, prorogé successivement au 27 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 avril 2021, [W] [T] [J], au visa des dispositions des articles 523 et 524 du code de procédure civile, fait assigner, 'en référé', devant cette juridiction, [S] [U] [R], aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision rendue le 18 février 2021 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en l'attente de la décision de la cour d'appel sur le litige.
Il sollicite par ailleurs l'allocation d'une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions en réponse déposées le 3 novembre 2022, [W] [I] sollicite le débouté des requérants de leurs demandes et réclame la condamnation de [P] [E] ayant exercé en qualité de gérant de la SEP AEIM et la SEP AIEM au paiement de la somme de 2 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, le conseil du requérant a repris ses demandes écrites; le conseil du défendeur a exposé qu'aucune condition ne se trouvait présente pur faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire ; il a considéré la demande comme sans objet et sollicité l'allocation d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
S'agissant de la recevabilité, il est, en l'espèce, justifié aux débats par le requérant de la déclaration d'appel interjeté en date du 5 avril 2021, par son conseil, du jugement rendu le 18 février 2021 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (pièce n° 18).
La 2ème chambre civile de la cour a rendu sa décision sur cet appel suivant un arrêt n° 392 du 20 juin 2022.
La première condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel en cours, la présente saisine, fondée sur cette déclaration d'appel, est devenue, du fait de l'arrêt intervenu, sans objet, la compétence de cette juridiction se trouvant strictement limitée par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, il n'y a pas lieu à application particulière au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée étant devenue sans objet, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu les articles 523 et 524 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel, effectuée par le conseil de [W] [T] [J], en date du 5 avril 2021, du jugement rendu le 18 février 2021 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Vu la décision rendue, au fond, par la 2ème chambre civile de la cour, sur cet appel, suivant un arrêt n° 392 du 20 juin 2022,
Déclarons l'action entreprise devenue sans objet,
Disons n'y avoir lieu à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs,
Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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