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Cour de cassation, 29 juin 1993. 90-21.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.906

Date de décision :

29 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la société Le Couviour international, société anonyme, dont le siège est au Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), ..., 28/ la société Le Couviour Bieuzy Lanvaux, société anonyme, dont le siège est à Pluvignier (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre B), au profit de M. Charles X..., demeurant à Paris (5e), ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Le Couviour international et de la société Le Couviour Bieuzy Lanvaux, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les sociétés Le Couviour international et Le Couviour Bieuzy Lanvaux (les sociétés) ont confié à M. Y... une mission de démarcharge commercial à l'exportation ; que des difficultés étant survenues entre les parties, les sociétés ont assigné M. Y... en résiliation du contrat tandis que ce dernier leur réclamait reconventionnellement le solde restant dû, selon lui, sur la rémunération de ses prestations ; Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient que les chiffres avancés par M. X... au soutien de ses prétentions ne donnent lieu à aucune discussion précise ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés qui faisaient valoir qu'elles justifiaient, preuves comptables à l'appui, avoir déjà versé à M. X... une partie de la somme réclamée par ce dernier, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X..., envers les sociétés Le Couviour international et Le Couviour Bieuzy Lanvaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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