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Cour de cassation, 28 juin 1990. 88-43.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.926

Date de décision :

28 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SODEPAC, dont le siège est à Luzech (Lot), Castelfranc, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Christian, Joseph X..., demeurant à Monflanquin (Lot-et-Garonne), Monségur, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE la société anonyme Milhau, dont le siège social est à Luzech (Lot), Castelfranc ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, Beque, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Cossa, avocat de la société SODEPAC, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 juin 1988) que M. X..., embauché le 1er juillet 1983 en qualité de chauffeur par les Etablissements Milhau, aux droits desquels se trouve actuellement la société SODEPAC, a été licencié, après deux avertissements, par lettre du 5 juin 1987 ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société SODEPAC à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que l'employeur qui prononce un simple avertissement n'étant pas tenu de suivre la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 122-41 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte en décidant que les deux avertissements des 18 février et 11 mars 1987 devaient être considérés comme non avenus au motif erroné qu'ils auraient dû être précédés d'un entretien préalable, alors, d'autre part, qu'à supposer que les avertissements des 18 février et 11 mars 1987 fussent irréguliers en la forme, rien n'interdisait à l'employeur d'invoquer comme motifs du licenciement les faits eux-mêmes qui les avaient provoqués ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si les faits à l'origine de l'avertissement du 18 février 1987, invoqués par l'employeur dans ses conclusions d'appel, n'étaient de nature à constituer, par eux-mêmes ou ajoutés à d'autres, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a délaissé sur ce point lesdites conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et que, du même coup, en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors, en outre, que l'employeur ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il ne contestait pas que M. X... l'avait informé de l'accident causé à un client et à l'origine de l'avertissement du 11 mars 1987, mais que son licenciement était motivé notamment par le fait que le salarié l'avait averti que tardivement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en se bornant à relever qu'il était établi que M. X... avait bien prévenu de l'accident un responsable de la société sans répondre aux conclusions de l'employeur sur le caractère tardif de son information et que, du même coup, en ne recherchant pas si le fait, de la part du salarié, de n'avoir averti que tardivement l'employeur de la survenance de l'accident ne constituait pas une faute caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors, encore, que l'avertissement du 11 mars 1987 ayant été aussi motivé par le fait, invoqué par l'employeur dans ses conclusions d'appel, que celui-ci avait découvert, d'une part, que les horaires de travail mentionnés par le salarié pour la journée du 13 février 1987 ne correspondaient pas aux indications du disque de contrôle, d'autre part, qu'il avait surchargé son camion de deux tonnes ce jour là, la cour d'appel, en ne répondant pas sur ce point auxdites conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et que, du même coup, en ne recherchant pas si ces faits n'étaient pas de nature à constituer, par eux-mêmes ou ajouté à d'autres, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a, un nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors, enfin, que les énonciations des attestations produites par M. X... n'étant en rien contradictoires avec celles des attestations produites par la société SODEPAC relatives au propos du salarié dénigrant son employeur, la cour d'appel, en se fondant sur les premières pour écarter les secondes, s'est déterminée par des considérations inopérantes et a, une fois encore, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif aux deux avertissements adressés au salarié, a fait ressortir que les faits invoqués pour justifier son licenciement n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SODEPAC, envers M. X... et la société Milhau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-28 | Jurisprudence Berlioz