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Cour de cassation, 16 décembre 2005. 03-48.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-48.215

Date de décision :

16 décembre 2005

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a été embauché par la société Elysées patrimoine à compte du 1er avril 2000 en qualité de responsable régional, producteur salarié ; que le contrat de travail prévoyait que pendant les six premiers mois d'activité, le salarié percevrait, soit le montant des commissions correspondant à sa production réelle, soit une avance sur commission de 20 000 francs ; qu'il a été licencié le 25 juin 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement notamment de rappels de salaires et de primes ; Attendu que pour faire droit à la demande en rappels de salaires, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes du contrat du travail, a énoncé que le 18 juillet 2000 la société Elysées patrimoine a établi un document intitulé "certificat de travail" ainsi rédigé "par la présente, je certifie que M. X... est engagé par Elysées patrimoine le 1er avril 2000 en qualité de responsable régional pour un salaire minimum de 20 000 francs selon les conditions du contrat de travail" ; que les termes de ce document sont clairs et précis ; qu'il s'analyse en un engagement unilatéral de l'employeur créant au profit du salarié des droits ; que tenu par l'engagement pris, la société Elysées patrimoine doit assurer à M. X... une rémunération avec un minimum garanti de 20 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce document rédigé sous forme d'attestation, contraire aux stipulations du contrat de travail, ne suffit pas à constituer un engagement de l'employeur envers son salarié quant à une rémunération différente de celle prévue audit contrat de travail ; la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Elysées patrimoine à payer à M. X... : 24 494,10 euros à titre de rappel de salaires, 2 449,41 euros à titre de congés payés afférents, 4 319,39 euros à titre de prime de 13e mois, 2 159,69 euros au titre de la prime de vacances avec intérêts à compter du 2 août 2001, l'arrêt rendu le 23 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.

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