Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/04651
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04651
Date de décision :
14 mai 2024
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N° RG 23/04651 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PARP
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Référé
du 04 avril 2023
RG : 22/01378
S.A.R.L. STI INGENIERIE
C/
[L]
[KG]
[WY]
[ZA]
[H]
[N]
[NE]
[P]
[S]
[O]
[B]
[I]
[I]
[JT]
[Y]
[U]
[XZ]
[Y]
[U]
[BF]
[G]
[G]
[X]
[JF]
[VB]
[MR]
[W]
Société S.C. SOGIVE
Société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT
S.C.I. SCCV VIRTUOSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Mai 2024
APPELANTE :
SARL STI INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 20]
Représentée par Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
INTIMES :
Mme [K] [L]
née le 18 Janvier 1977 à [Localité 42]
[Adresse 10]
[Localité 23]
M. [J] [KG]
né le 27 Janvier 1987 à [Localité 33] (Russie)
[Adresse 2]
[Localité 18]
M. [NS] [WY]
né le 19 Mars 1972 à [Localité 34] (Maroc)
[Adresse 12]
[Localité 21]
Mme [A] [ZA]
née le 11 Novembre 1958 à [Localité 38] (69)
[Adresse 2]
[Localité 18]
M. [CI] [H]
né le 15 Septembre 1969 à [Localité 36]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Mme [DJ] [N]
née le 30 Avril 1973 à [Localité 44]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Mme [XL] [NE]
née le 10 Décembre 1991 à [Localité 38]
[Adresse 2]
[Localité 18]
M. [T] [P]
né le 19 Septembre 1995 à [Localité 28]
[Adresse 17]
[Localité 24]
Mme [V] [S]
née le 26 Juin 1990 à [Localité 46]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Mme [V] [O]
née le 20 Octobre 1987 à [Localité 30]
[Adresse 15]
[Localité 18]
M. [FU] [B]
né le 24 Septembre 1979 à [Localité 28]
[Adresse 2]
[Localité 18]
M. [CI] [I]
né le 18 Juillet 1950 à [Localité 38]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Mme [YM] [I]
née le 30 Septembre 1951 à [Localité 41]
[Adresse 2]
[Localité 18]
M. [ZN] [JT]
né le 02 Décembre 1983 à [Localité 28]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Mme [F] [Y]
née le 26 Septembre 1974 à [Localité 32]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Mme [Z] [U]
née le 08 Mai 1980 à [Localité 40]
[Adresse 2]
[Localité 18]
M. [E] [XZ]
né le 16 Avril 1988 à [Localité 43]
[Adresse 14]
[Localité 25]
M. [RP] [Y]
né le 07 Juin 1971 à [Localité 32]
[Adresse 16]
[Localité 19]
M. [AH] [U]
né le 17 Janvier 1975 à [Localité 29]
[Adresse 2]
[Localité 18]
M. [IS] [UN] [BF]
né le 03 Février 1992 à [Localité 38]
[Adresse 2]
[Localité 18]
M. [RC] [G]
né le 05 Mai 1970 à [Localité 27]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Mme [VO] [G]
née le 07 Août 1970 à [Localité 27]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Mme [R] [UA] [X]
née le 29 Décembre 1968 à [Localité 37]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Mme [C] [JF]
née le 26 Avril 1987 à [Localité 43]
[Adresse 14]
[Localité 25]
M. [MD] [VB]
né le 13 Juillet 1971 à [Localité 31]
[Adresse 10]
[Localité 23]
M. [D] [MR]
né le 28 Juin 1988 à [Localité 35]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Mme [M] [W]
née le 25 Juin 1963 à [Localité 45]
[Adresse 3]
[Localité 18]
La société SOGIVE
[Adresse 26]
[Localité 18]
tous représentés par Me Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
Société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillante
La SCI SCCV VIRTUOSE
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2024
Date de mise à disposition : 14 Mai 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile de construction vente Virtuose (la SCCV) a fait édifier un ensemble immobilier de 21 logements, un local artisanal et 30 places de stationnement réparties sur deux niveaux de sous-sol, sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 39], qu'elle a soumis au régime de la copropriété et vendu en l'état futur d'achèvement.
Dans le cadre de ce projet, elle a confié une mission de maîtrise d''uvre d'exécution à la société STI Ingenierie et la réalisation d'un monte-voiture, lot n° 19 des travaux, à la société Cévennes aménagements confort, exerçant sous le nom commercial BVL Elévation.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception des 9 et 18 février 2022, la société STI Ingenierie a mis en demeure la société Cévennes aménagements confort d'achever son ouvrage.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 14 mars 2022, sans réserve, et les copropriétaires ont pris possession de leurs lots à partir du 16 mars 2022.
Le monte-voiture a présenté des dysfonctionnements dans les jours qui ont suivi la livraison de l'immeuble et a été mis à l'arrêt par la société Schindler, chargée de son entretien, au cours de la semaine du 21 mars 2022.
La société Cévennes aménagements confort n'a pas été en mesure de remédier au dysfonctionnement, malgré les correspondances et mises en demeure du maître de l'ouvrage et du maître d''uvre.
Le syndicat des copropriétaires a mandaté la société Qualiconsult exploitation qui a établi un rapport de vérification du monte-voiture le 20 avril 2022, soulignant le caractère non satisfaisant de nombreux éléments.
La SCCV a dépêché la société Bureau Veritas exploitation qui, à l'issue d'une intervention le 9 juin 2022, en présence d'un huissier de justice qui a dressé procès-verbal de ses constatations, a remis un rapport de mise en service du monte-voiture daté du 17 juin 2022, relevant différentes non conformités.
Par courrier recommandé daté du même jour et distribué le 22 juin 2022, la SCCV a mis la société Cévennes aménagements confort en demeure de reprendre les réserves mentionnées dans le rapport de la société Bureau Veritas exploitation.
Le 22 juillet 2022, la société Bureau Veritas exploitation a indiqué que 11 des 14 réserves mentionnées dans son rapport avaient été levées, sans que le monte-voiture puisse être remis en service.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2022, la SCCV a assigné en référé la société Cévennes aménagements confort aux fins d'être autorisée à faire procéder aux travaux de reprise aux frais de la défenderesse et en condamnation provisionnelle.
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2022, Mme [V] [O], M. [D] [MR], Mme [A] [ZA], M. [FU] [B], Mme [XL] [NE], M. [IS] [BF], Mme [M] [W], Mme [R] [X], la société civile Sogive, Mme [Z] [U] et M. [AH] [U], Mme [YM] [I] et M. [CI] [I], M. [NS] [WY], Mme [VO] [G] et M. [RC] [G], Mme [V] [S], M. [J] [KG], Mme [F] [Y] et M. [RP] [Y], Mme [K] [L], M. [MD] [VB], M. [ZN] [JT], M. [T] [P], Mme [DJ] [N], M. [CI] [H], Mme [C] [JF], M. [E] [XZ] (les copropriétaires) ont assigné en référé la SCCV en condamnation à procéder à des travaux de remise en état sous astreinte et en indemnisation provisionnelle.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022, la SCCV a assigné en référé la société STI Ingénierie aux fins de jonction des instances et de désignation d'un expert judiciaire.
Après jonction des procédures, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance réputée contradictoire du 4 avril 2023, a principalement :
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [AG] [GH], avec pour mission essentielle de vérifier l'existence des désordres allégués au sujet du monte-voiture, rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés, donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues, décrire les travaux propres à y remédier, indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCCV et les copropriétaires participant à l'expertise,
- rejeté la demande d'indemnisation provisionnelle de Mme [V] [S], en ce qu'elle n'a pas la qualité de copropriétaire et se fonde sur les dispositions propres à ceux-ci,
- condamné la SCCV à payer une provision mensuelle à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices personnels de jouissance, d'un montant de 70 euros par lot de garage simple et de 140 euros par lot de garage double, à :
- Mme [V] [O] et M. [D] [MR], à compter du 16 mars 2022,
- Mme [A] [ZA], à compter du 16 mars 2022,
- M. [FU] [B], à compter du 16 mars 2022,
- Mme [XL] [NE], à compter du 16 mars 2022,
- M. [IS] [BF], à compter du 16 mars 2022,
- Mme [M] [W], à compter du 16 mars 2022,
- Mme [R] [X], à compter du 16 mars 2022,
- la société civile Sogive, à compter du 16 mars 2022,
- Mme [Z] [U] et M. [AH] [U], à compter du 29 mars 2022,
- Mme [YM] [I] et M. [CI] [I], à compter du 16 mars 2022,
- Mr.[NS] [WY], à compter 16 mars 2022,
- Mme [VO] [G] et M. [RC] [G], à compter du 16 mars 2022,
- M. [J] [KG] compter du 16 mars 2022,
- Mme [F] [Y] et M. [RP] [Y], à compter du 16 mars 2022,
- Mme [K] [L] et M. [MD] [VB], à compter du 16 mars 2022,
- M. [ZN] [JT], à compter du 16 mars 2022,
- Mr [T] [P], à compter du 21 juillet 2022,
- Mme [DJ] [N] et M. [CI] [H], à compter du 16 mars 2022,
- Mme [C] [JF] et M. [E] [XZ], à compter du 16 mars 2022,
et jusqu'au constat, par commissaire de justice, de la remise en service du monte-voiture,
- débouté les copropriétaires du surplus de leur demande d'indemnisation provisionnelle,
- condamné provisoirement et in solidum la société STI Ingénierie et la société Cévennes aménagements confort à garantir la SCCV de cette condamnation provisionnelle,
- débouté la SCCV du surplus de sa demande en garantie,
- condamné provisoirement la SCCV aux dépens de la présente instance,
- condamné la SCCV à payer à l'ensemble des copropriétaires partie à l'instance la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de la SCCV et de la société STI Ingénierie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 6 juin 2023, la société STI Ingénierie a relevé appel de l'ordonnance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
- infirmer l'ordonnance de référé,
Et statuant, à nouveau,
- débouter la SCCV de sa demande de condamnation de la société STI Ingénierie à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner la SCCV à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCCV aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de son appel, la société STI Ingénierie reproche au premier juge d'avoir opéré une confusion entre le régime des garanties dues par le locateur d'ouvrage et celui de la responsabilité incombant au maître d''uvre, et fait observer que la garantie décennale n'a pas vocation à être mobilisée au cours de l'année qui suit les opérations de réception, la garantie qui s'applique étant celle de parfait achèvement, laquelle n'est pas due par le maître d''uvre.
Rappelant qu'elle est intervenue en qualité de maître d''uvre d'exécution, chargée en outre d'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination, et non en qualité d'architecte, elle fait valoir :
- qu'elle ne saurait être assimilée à un constructeur par application de l'article 1792-1 du code civil et que par conséquent, elle n'est pas débitrice d'une responsabilité de plein droit au titre des désordres susceptibles d'affecter les ouvrages ;
- que pour que soit engagée sa responsabilité, il importe de démontrer l'existence d'une faute présentant un lien de causalité avec le préjudice subi ; qu'en l'espèce, la démonstration d'une faute s'avère impossible à ce stade, dès lors que l'ordonnance a par ailleurs désigné un expert ayant précisément pour mission de déterminer l'origine des désordres.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2023, la SCCV demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle condamne les sociétés Cévennes aménagements confort et STI Ingénierie à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner les sociétés Cévennes aménagements confort et STI Ingenierie aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- qu'il soit architecte ou non, le maître d''uvre, même chargé d'une simple mission de coordination, est redevable de la garantie décennale sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil ;
- d'après son contrat de maîtrise d''uvre d'exécution, la société STI Ingénierie avait pour mission l'assistance du maître de l'ouvrage aux opérations de réception ; elle a signé le procès-verbal de réception sans réserve ayant occasionné la mise en service de l'ascenseur litigieux ;
- elle ne saurait supporter la charge des condamnations sollicitées par les copropriétaires alors qu'elle a mis tout en 'uvre pour parfaire son devoir délivrance mais s'est heurtée aux fautes conjuguées des sociétés Cevennes aménagements confort et STI Ingénierie.
La société Cevennes aménagements confort, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, remis à l'étude, n'a pas constitué avocat.
Les copropriétaires ont constitué avocat mais n'ont pas déposé de conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIVATION
Aucune des parties ne demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a :
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire,
- rejeté la demande d'indemnisation provisionnelle de Mme [V] [S],
- condamné la SCCV à payer aux copropriétaires une provision mensuelle à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices personnels de jouissance, d'un montant de 70 euros par lot de garage simple et de 140 euros par lot de garage double, à compter du 16 mars 2022 et jusqu'au constat, par commissaire de justice, de la remise en service du monte-voiture,
- débouté les copropriétaires du surplus de leur demande d'indemnisation provisionnelle,
- débouté la SCCV du surplus de sa demande en garantie,
- condamné provisoirement la SCCV aux dépens de la présente instance,
- condamné la SCCV à payer à l'ensemble des copropriétaires partie à l'instance la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance est donc définitive sur ces points.
Selon l'article 1792, alinéa 1er, du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Et selon l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Enfin, aux termes de l'article 1792-6, alinéa 2, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Contrairement à ce que soutient la société STI Ingénierie, les dispositions de l'article 1792-6 précité ne sont pas exclusives de l'application des dispositions de l'article 1792. Ainsi, la garantie décennale demeure applicable aux vices cachés révélés dans l'année suivant la réception et qui n'ont pas fait l'objet de réserves, lorsque les défauts ainsi constatés portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination (en ce sens, 3e Civ., 23 avril 1986, pourvoi n° 84-13.997, Bull. civ. III, n° 47 ; 3e Civ., 4 février 1987, pourvoi n° 85-16.584, Bulletin 1987 III, n° 16 ; 3e Civ., 12 octobre 1994, pourvoi n° 92-16.533, Bulletin 1994 III, n° 172).
En outre, il résulte du « contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution et OPC » (ordonnancement, pilotage, coordination) signé entre la SCCV et la société STI Ingénierie le 11 juin 2019 que cette dernière s'était vue confier une mission générale de maîtrise d'oeuvre d'exécution pour l'ensemble du programme, (« hors Berlinoise et avoisinant ») comprenant « la direction des travaux Bâtiments, l'assistance financière du maître d'ouvrage [...], l'assistance aux opérations de réceptions ». A ce titre, elle est bien réputée constructeur de l'ouvrage en application de l'article 1792-1, 1°, du code civil.
Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la société STI Ingénierie est tenue envers le maître de l'ouvrage de la garantie décennale et présumée responsable de plein droit des désordres affectant le monte-voiture, et l'a condamnée à garantir la SCCV de la condamnation provisionnelle mise à sa charge.
L'ordonnance est donc confirmée sur ce point.
Elle est encore confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, la société STI Ingénierie, partie perdante, est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SCCV la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société STI Ingénierie à payer à la société civile de construction vente Virtuose la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société STI Ingénierie de sa demande d'indemnité sur le même fondement,
Condamne la société STI Ingénierie aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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