Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-45.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.687
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s 8945.687, 9040.748, 9040.749 et 9040.750 formés par :
1°/ M. Bruno A..., demeurant à Montpellier (Hérault), 26, place du Millénaire,
2°/ M. Jean-François A..., demeurant à Breteuil sur Iton (Eure), Sainte Marguerite de l'Autel, "La Mare Sèche",
3°/ M. Patrice A..., demeurant à Bonneval (Eure-et-Loir), "Le Boulay", Pré Saint Evroult,
4°/ M. Michel Y..., demeurant à Carpentras (Vaucluse), "Lou X...", place de Verdun,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes d'Angoulème, au profit de Mme Z... Vitrant, demeurant à Nersac (Charente), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents :
M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-45.687, 90-40.748, 90-40.749 et 90-40.750 ; Sur le moyen unique, identique dans les quatre pourvois :
Attendu que MM. Bruno A..., Jean-François A..., Patrice A... et Michel Y..., co-héritiers de M. Robert Y..., décédé le 28 octobre 1988, font grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Angoulème, 3 octobre 1989) de les avoir condamnés solidairement à payer à Mme B... diverses sommes à titre d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, en retenant que celle-ci avait été la salariée de Robert Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que la formation de référé était incompétente pour statuer sur les demandes de Mme B... dès lors que l'existence d'un contrat de travail n'était pas évidente et que deux des héritiers avaient écrit pour contester le droit aux indemnités réclamées par la requêrante, que d'autre part, il n'y avait aucune urgence à ordonner le paiement, par la succession, des indemnités réclamées et qu'enfin, il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'ordonnance puisque celle-ci, qui énonce qu'un document mentionne qu'une somme de 3 180 francs a été payée pour les vacances d'août 1988, a cependant accordé à
Mme B... la somme de 1 786 francs à titre d'indemnité de congés payés, sans préciser si cette somme représentait un complément d'indemnité ou faisait double emploi avec celle déjà versée ; Mais attendu qu'après avoir, d'une part,
relevé, au vu des éléments de preuve produits par Mme B..., seule partie comparante à l'audience, que celle-ci avait bien été au service de Robert Y... en qualité de "dame de compagnie", ce que ne contestaient d'ailleurs pas MM. Michel Y... et Bruno A..., et d'autre part, rappelé les dispositions de l'article 35 de la convention collective nationale des employés de maison aux termes duquel :
"en cas de décès de l'employeur, le contrat de travail liant l'employeur à l'employé pourra être repris par ses héritiers, dans le cas où les héritiers ne poursuivent pas le contrat, le salarié se considérera alors comme étant l'objet d'un licenciement, avec les mêmes droits et obligations ; que les indemnités dues à ce titre au salarié, en application de la loi et de la présente convention, seront de ce fait mises à la charge de la succession...", la formation de référé du conseil de prud'hommes, a pu estimer que l'obligation des co-héritiers de Robert Y... au paiement à Mme B... des indemnités réclamées par celle-ci et dont les montants n'étaient pas discutés, n'était pas sérieusement contestable et, usant du pouvoir que lui confère l'article R. 516-31, alinéa 2 du code du travail, allouer à l'intéressée, à titre provisionnel, lesdites indemnités ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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