Texte intégral
N° RG 24/01466 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AED /
Tribunal de Proximité
[Adresse 4]
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[Localité 3]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
Références : N° RG 24/01466 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AED
N° minute :
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2025
[O] [R]
C/
Société [5] / 5026843763
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d' Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l'audience publique du 07 Novembre 2024 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la demande de vérification de créance formée par :
DÉBITEUR(S)
M. [O] [R]
demeurant [Adresse 2]
comparant à l'appel du rôle
non comparant lors de l'appel du dossier
envers :
CRÉANCIER(S)
[5]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
N° RG 24/01466 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AED /
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais, saisie par M. [O] [R] le 4 juin 2024 aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré sa demande recevable avant d'instruire le dossier.
L'état détaillé des créances a été transmis à M. [O] [R] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 septembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 5 septembre 2024, M. [O] [R] a demandé la vérification de la créance retenue au nom et pour le compte de la SOCIÉTÉ [5] à hauteur de 3 167,67 euros.
Par lettre reçue au greffe le 2 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais d'une demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 7 novembre 2024.
A l'audience, M. [O] [R], qui comparaît en personne au moment de l'appel du rôle, a néanmoins quitté le tribunal avant que son dossier ne soit appelé.
La SOCIÉTÉ [5] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter ni n'a formulé d'observation écrite.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L'article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L.723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R.723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l'espèce, la notification de l'état des créances a été faite à M. [O] [R] le 3 septembre 2024, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais le 5 septembre 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé par M. [O] [R].
- Sur la validité des créances :
Les articles L.723-3 et L.723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Dans le cadre d'une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d'en rapporter la preuve.
- Sur la créance de la société [5] à hauteur de 3 161,67 euros :
M. [O] [R] produit aux débats un courrier du commissaire de justice mandaté par la société [5] daté du 12 janvier 2023 aux termes duquel sa créance s'élève à la somme de 2 505,55 euros.
Dans ces conditions, en l'absence d'éléments contradictoires apportés par la société [5] (qui pouvait notamment expliquer que l'augmentation de sa créance était peut-être liée aux intérêts courant sur sa créance), la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2 505,55 euros.
Les autres créances n'ayant pas fait l'objet d'une demande de vérification, elles demeureront comme apparaissant dans l'état détaillé des dettes notifié aux débiteurs le 3 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée par M. [O] [R] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2 505,55 euros la créance de la société [5] n°5026843763 ;
RAPPELLE que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [O] [R], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [O] [R] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 09 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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