Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 22/09533
N° Portalis 352J-W-B7G-CXFCP
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0006
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4] CANADA
représenté par Maître Olivier SARFATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1730
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 21 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/09533 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFCP
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière, lors des débats et de Adélie LERESTIF, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS
[K] [Z] [U] [C] est décédée le [Date décès 1] 2003 à [Localité 6], sans laisser de descendance.
Suivant testament olographe olographe du 17 octobre 1999, [K] [C] avait désigné ses neveux [E] et [P] [L], comme légataires à titre particulier d’un bien immobilier situé [Adresse 2], respectivement à hauteur de 60% et 40%.
Par lettre en date du 28 août 2020 adressé par l'intermédiaire de son conseil, [E] [L] a indiqué à [P] [L] son souhait de sortir de l'indivision.
Par exploit d'huissier en date du 27 juin 2022, [E] [L] a fait assigner [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ordonner l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre ceux-ci et portant sur l’appartement situé [Adresse 2]).
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 mai 2023, [E] [L] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et 840 du Code civil,
Vu les articles 1360 et 1377 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre Monsieur [E] [L] et Monsieur [P] [L] sur l’appartement situé [Adresse 2] ;
ORDONNER la licitation de l’appartement situé [Adresse 2] – Lot de copropriété n°80 (appartement et cave – surface privative de 54,18 m²), cadastré [Cadastre 5] à la barre du tribunal judiciaire de PARIS à l’audience des criées, selon cahier des charges établis par Maître
Alexandre DAZIN :
Appartement situé au 5ème étage à gauche (porte 6), comprend une entrée, une pièce principale, cuisine et au demi-étage escalier intérieur, une mezzanine avec palier, chambre, salle de bain et WC, d’une cave ainsi que les 197/10 000èmes des parties communes.
Pièces Surface
Entrée 3,09 m²
Studio 24,44 m²
Cuisine 2,75 m²
Loggia mezzanine 11,06 m²
Salle de bain, rangement 3,94 m²
Sous total habitable 50,38 m²
Balconnet 3,57 m²
Terrasse 11,60 m²
Annexes (prises pour ¼ de la surface) 15,17 m²
ORDONNER que la mise à prix soit fixée à hauteur de 200 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié dans l’hypothèse d’une carence d’enchère.
JUGER qu’il soit procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux
articles R. 322-31 à R. 322-36 du Code des procédures civiles d’exécution ;
JUGER qu’il incombera à la partie la plus diligente :
- De constituer avocat afin qu’il dépose le cahier des charges et conditions de vente utile
au greffe du tribunal ;
- De communiquer ce cahier des charges aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe.
AUTORISER Monsieur [E] [L] à faire visiter par l’huissier de son choix le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal de description comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation de tout diagnostics obligatoires ;
AUTORISER Monsieur [E] [L] à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
JUGER que l’huissier de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
DEBOUTER Monsieur [P] [L] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [P] [L] à verser une somme de 5 000 euros à Monsieur [E] [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [P] [L] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 avril 2023, [P] [L] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des article 1360 du CPC et 815 et suivants du code civil,
DECLARER RECEVABLE et bien fondée l’action en partage dont le tribunal est saisi,
ORDONNER une expertise du lot 80 situé [Adresse 2], aux frais de l’indivision successorale,
CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à Monsieur [P] [L] :
o 90.000 € (sauf à parfaire) au titre des dépense nécessaires exposées pour le lot 80 situé [Adresse 2],
o 60.000 € (sauf à parfaire) au titre des charges de copropriété, taxes foncières et d’habitation, téléphone, électricité, réglées pour le compte de l’indivision,
o la plus-value ainsi réalisée grâce à Monsieur [P] [L] à 12,52% de la valeur du lot 80 situé [Adresse 2],
o 10 000 € de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil,
ORDONNER la compensation de la créance de Monsieur [P] [L] à l’encontre de l’indivision successorale, avec la quote-part du prix de vente revenant à Monsieur [E] [L].
SURSEOIR A STATUER sur la licitation du lot 80 situé [Adresse 2], jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
CONDAMNER Monsieur [E] [L] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC,
ORDONNER le partage des dépens et rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. »
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des moyens au soutien de ces demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023.
A l'audience du 17 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’action en ouverture des opérations de partage de l’indivision
Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, La masse indivise ne comprend qu'un appartement situé [Adresse 2]).
Le partage ne présentant pas de difficulté particulière, il n’apparaît pas utile de désigner un notaire, une orientation en partage simple étant préférable.
Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état des suites de la licitation du appartement situé [Adresse 2] qui est ordonnée (cf. infra), en invitant les parties à finaliser leurs écritures dont les motifs doivent s’apparenter à un projet d’état liquidatif et dont le dispositif doit comporter des lots de valeur égale susceptibles d’être tirés en sort et en nombre suffisant compte tenu de la vocation de chacun.
Sur la demande de licitation du bien indivis et la demande d'expertise
Sur le principe de la licitation
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et doit alors déterminer la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, le bien immobilier est le seul actif de l’indivision et n’est pas partageable en nature puisqu’il s’agit d’un appartement.
Il convient donc préalablement au partage d'ordonner sa licitation, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la mise à prix et la demande d'expertise
[P] [L] sollicite d'ordonner une expertise du bien indivis, et fait notamment valoir qu'il a fait procéder à des travaux aux fin de le rendre habitable et sain, mais les parties communes restent en mauvais état. Il expose que l'évaluation proposée par [E] [L] est largement au dessus du prix du marché, et que grâce à ses travaux, le studio a pris de la valeur.
[E] [L] s'oppose à cette expertise, en ce que [P] [L] ne démontre selon lui pas l'utilité de cette mesure, dès lors que le bien devra être vendu aux enchères et que sa valeur ressortira du marché.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile :
« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
Par ailleurs, l'article 147 du même code énonce que :
« Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
En l'espèce, force est de constater que [P] [L] ne sollicite pas que soit ordonnée une expertise pour évaluer la valeur du bien avec et sans les travaux qu'il dit avoir réalisés, mais une expertise de la valeur actuelle de ce bien immobilier. En matière de partage judiciaire, il ne peut hors le cas qui n'est pas soutenu en l'espèce de l'attribution préférentielle, être procédé à des attributions, et un bien non partageable en nature doit faire l'objet d'une licitation, ou d'une attribution par tirage au sort. Au cas particulier, la licitation du bien est ordonnée. Si en matière d'attribution d'un bien immobilier, une expertise peut avoir de l'intérêt en ce qu'elle permet de déterminer la valeur du bien pour composer des lots de valeur équivalente et ainsi ne pas rompre l'égalité dans le partage, tel n'est pas le cas dans l'hypothèse d'une licitation du bien, puisque sa valeur dépendra du prix du marché, et que le prix de vente rejoindra la masse indivise.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, et cette demande de [P] [L] sera rejetée.
Aucune expertise n'étant ordonnée, la demande de [P] [L] de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise est sans objet et sera rejetée.
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
En l’espèce, le bien a été évalué en 2011 par [7] à 450.000 euros. Sur la base du prix au m² désormais justifié par [E] [L] de 10.552 euros / m², il est justifié de fixer une mise à prix d'un montant de 250.000 euros. Compte de cette mise à prix, il n'est pas justifié de prévoir une faculté de baisse en cas d'enchères désertes.
Sur les demandes en paiement de [P] [L] dirigée contre [E] [L] fondée sur l'article 815-13 du code civil
Sur les demandes au titre des dépenses de travaux et autres dépenses
[P] [L] indique avoir exposé pour le compte de l'indivision des travaux pour un montant total de 90.000 euros, et avoir exposé des charges de copropriété, de taxes foncières, d'habitation et de téléphone réglées pour le compte de l'indivision, dont il demande à son frère le paiement à hauteur de 60 %.
[E] [L] s'oppose à cette demande et fait valoir que :
- [P] [L] ne produit aucune facture et aucun document permettant de justifier du financement des travaux ni du règlement de charges ou des impositions,
- [P] [L] ne justifie pas que les travaux réalisés constitueraient des dépenses d’amélioration ou de conservation du bien,
- les pièces 9 et 12 n'ont jamais été communiquées par [E] [L],
- le fruit des locations n'ayant jamais été partagé, l’équité commande de ne pas faire droit à cette demande du défendeur.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-13 du même code, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Il résulte par ailleurs d’une part de l’article 815-13 du code civil que l’indivisaire qui a exposé des frais de conservation est créancier de l’indivision des sommes payées par lui et que sa créance est liquide et exigible sans qu’il ait à attendre l’issue des opérations de partage et d’autre part des articles 815-2 et 1309 du code civil qu’il peut diviser son recours contre les autres indivisaires.
Il appartient dès lors à l’indivisaire qui expose avoir engagé des dépenses pour le compte de l’indivision de rapporter la preuve du caractère conservatoire de ces dépenses ou qu'elles ont amélioré le bien indivis.
L'article 768 du code de procédure civile énonce :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l'affaire en cours.
Décision du 21 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/09533 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFCP
En l'espèce, dans ses conclusions, [P] [L] se contente de solliciter la condamnation de [E] [L] à deux sommes globales de 90.000 euros et 60.000 euros pour des dépenses effectuées pour le bien indivis au titre de travaux pour la première de ces sommes, et de quatre différents postes (charges de copropriété, assurance, travaux et impôts) pour la seconde, sur de nombreuses années sans distinction selon la nature des dépenses engagées.
L'affaire est renvoyées à la mise en état, et aucun notaire commis n'est désigné. Il est précisé que si l'instruction de cette demande aurait pu être faite devant le notaire commis, elle ne justifie pour autant pas à elle seule sa désignation, alors que les opérations de partage restent simples.
En l'absence de possibilité d'instruire cette demande devant le notaire commis, il est donc d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer. Dans l'hypothèse où cette demande serait toujours formée dans les conclusions futures de [P] [L], il conviendra qu'il puisse :
- mettre ses conclusions en conformité avec l’article 768 du code de procédure civile en proposant un fondement juridique à chacune de ses demandes,
- distinguer les demandes en fonction de la nature des dépenses engagées (entretien, conservation ou amélioration) et notamment établir des tableaux distincts récapitulatifs par nature de dépenses comprenant la date, l’objet et le montant de la dépense ainsi que la pièce justificative correspondante,
- en fonction des pièces qui seront produites, numéroter ses pièces page par page.
Sur la demande au titre de la plus value
S'agissant de la demande de [P] [L] de condamner [E] [L] à payer 12,5 % de la valeur lot 80 situé [Adresse 2], force est de constater que cette demande en paiement n'est pas chiffrée, qu'elle n'est ni déterminée ni déterminable et qu'elle ne saisit donc pas le tribunal dans les conditions de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y sera pas répondu au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, s'agissant de la demande de [P] [L] figurant aux motifs ainsi formulée :
« Monsieur [P] [L] a effectué lesdits travaux, apportant ainsi une plus-value de 12,52%.
Il demande dès lors qu’il en soit tenu compte lors du partage. »
Conformément à l'article 768 du code de procédure civile, cette demande ne saisit pas le tribunal, faute d'être reprise au dispositif des dernières conclusions. Force est de constater par ailleurs que le fait de « tenir compte » d'une plus-value n'est pas une demande au sens juridique, et qu'il appartiendra le cas échéant à [P] [L] de la formuler valablement afin que le tribunal puisse y répondre, si elle devait figurer au dispositif de ses dernières conclusions futures.
Sur la demande au titre de la compensation
Enfin, s'agissant de la demande de [P] [L] d' « ORDONNER la compensation de la créance de Monsieur [P] [L] à l’encontre de l’indivision successorale, avec la quote-part du prix de vente revenant à Monsieur [E] [L]. », elle est sans objet dès lors qu'aucune créance de celui-ci vis-à-vis de l'indivision successorale n'est fixée par la présente décision, et sera donc rejetée.
Sur la demande de [P] [L] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [E] [L]
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros, [P] [L] fait valoir que :
- pendant des années, il a demandé à son frère de vendre l’appartement indivis,
- il lui a demandé sans succès de lui rembourser sa quote-part des dépenses nécessaires qu’il avait exposées afin de mettre en conformité l’appartement litigieux et de le rénover,
frère n’a pas cru devoir y faire droit,
- il a dû emprunter de l’argent auprès de sa banque pour réaliser ces travaux, payant ainsi des intérêts conventionnels,
- le comportement de son frère lui occasionne un préjudice moral et financier.
[E] [L] s'oppose à cette demande de dommages et intérêts, en ce que :
- [P] [L] ne justifie pas d'une faute commise par son frère,
- il ne justifie pas non plus de la réalité du préjudice subi,
- il résulte de la pièce n°11 de [P] [L] qu'ils ont toujours été d'accord sur le principe de mettre un terme à l'indivision, mais ne l'étaient pas sur les modalités de sortie,
- il ne justifie pas des prêts qu'il aurait engagé pour financer des travaux dans l'appartement,
Sur ce,
Il résulte de l'article 1240 du code civil que pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément que [E] [L] se soit abusivement opposé à la vente de l'appartement, le fait que les parties soient en désaccord quant aux modalités de celle-ci n'étant pas constitutif d'une faute. Si [P] [L] indique que son frère a refusé de lui rembourser sa quote-part de dépenses nécessaires à l'appartement, il ne justifie en réalité d'aucun préjudice certain dès lors que ce type de dépense est susceptible d'ouvrir droit à une créance dans les opérations de partage ouvertes par la présente décision .
Par conséquent, à défaut pour [P] [L] de rapporter la preuve d'une faute imputable à [E] [L], sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L'exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le partage judiciaire de l’indivision existant entre [E] [L] et [P] [L] et portant sur l’appartement situé [Adresse 2]) ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris de l’appartement situé [Adresse 2]) – Lot de copropriété n°80 (appartement et cave – surface privative de 54,18 m²), cadastré [Cadastre 5], à savoir un appartement situé au 5ème étage à gauche (porte 6), comprenant une entrée, une pièce principale, cuisine et au demi-étage escalier intérieur, une mezzanine avec palier, chambre, salle de bain et WC, une cave ainsi que les 197/10 000èmes des parties communes ;
Rejette la demande d'expertise du bien sis [Adresse 2]) formée par [P] [L] ;
Rejette la demande de [P] [L] de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
Fixe la mise à prix de ce bien sis [Adresse 2], sans faculté de baisse en cas d'enchères désertes, à la somme de 250.000 euros ;
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
- de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,- de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322 -31 à R 322 -36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Sursoit à statuer sur la demande suivante de [P] [L] :
« CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à Monsieur [P] [L] :
o 90.000 € (sauf à parfaire) titre des dépense nécessaires exposées pour le lot 80 situé [Adresse 2],
o 60.000 € (sauf à parfaire) au titre des charges de copropriété, taxes foncières et d’habitation, téléphone, électricité, réglées pour le compte de l’indivision, »
Rappelle que dans l'hypothèse où cette demande serait toujours formée dans les conclusions futures de [P] [L], il conviendra qu'il puisse :
- mettre ses conclusions en conformité avec l’article 768 du code de procédure civile en proposant un fondement juridique à chacune de ses demandes,
- distinguer les demandes en fonction de la nature des dépenses engagées (entretien, conservation ou amélioration) et notamment établir des tableaux distincts récapitulatifs par nature de dépenses comprenant la date, l’objet et le montant de la dépense ainsi que la pièce justificative correspondante,
- en fonction des pièces qui seront produites, numéroter ses pièces page par page ;
Rejette la demande de [P] [L] d'«ORDONNER la compensation de la créance de Monsieur [P] [L] à l’encontre de l’indivision successorale, avec la quote-part du prix de vente revenant à Monsieur [E] [L]. »
Rejette la demande de [P] [L] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [E] [L] à hauteur de 10.000 euros ;
Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 21 janvier 2025 à 13 h 30 pour reprises de conclusions par les parties des suites de la licitation qui est ordonnée et Invite les parties à finaliser leurs écritures dont les motifs doivent s’apparenter à un projet d’état liquidatif et dont le dispositif doit valoir partage de la masse indivise en tenant compte tenu de la vocation de chacun ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 21 Octobre 2024
La Greffière Le Président