Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... François, demeurant ... à Fresnoy-le-Grand (Aisne),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Montmorency, au profit de Mme Y... Jocelyne, gérante de ENERGIE 20, dont le siège social était ... à Sarcelles (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Combes, Benhamou, conseillers ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que dans sa déclaration de pourvoi, M. X... expose qu'il ne conteste pas la décision du conseil de prud'hommes, mais formule des demandes nouvelles ; Attendu que ces demandes ne sont pas recevables devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
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