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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-15.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.225

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maurice Z..., 2°/ Mme Juliette X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat des époux Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que le fonds de M. Y... se trouvait directement en bordure du chemin public et qu'un accès direct et plus commode avait été nouvellement réalisé par la simple exécution d'une ouverture dans le mur séparant le chemin du fonds, la cour d'appel a souverainement retenu que la propriété de M. Y... n'était pas enclavée et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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