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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 septembre 2022. 2116355

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2116355

Date de décision :

23 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2108008 du 23 juillet 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de la décision du 17 mai 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier René Dubos a licencié pour faute Mme A, a enjoint à ce même centre de procéder à la réintégration de Mme A jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, et l'a condamné à verser la somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une demande du 10 septembre 2021, Mme A a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 2108008 précitée. Par une ordonnance du 21 octobre 2021, la présidente du tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2108008. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2022, Mme A, représentée par Me Cabral, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, si le centre hospitalier René Dubos ne justifie pas avoir exécuté l'ordonnance n° 2108008 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, à ce jour, le centre hospitalier n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2108008, en se contentant de lui proposer des postes de réintégration qui n'étaient pas équivalents au poste de catégorie B qu'elle occupait avant son licenciement. La procédure a été communiquée au centre hospitalier René Dubos, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2108008 rendue le 23 juillet 2021 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - l'ordonnance n° 2204801 rendue le 19 mai 2022 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon Coblence, vice-présidente, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'ouverture de la procédure juridictionnelle d'exécution de l'ordonnance n° 2108008, Mme A a accepté un poste de secrétaire médical à l'hôpital René Dubos. En outre, par une ordonnance n° 2204801, la juge des référés de ce tribunal a prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, les mesures d'injonction et d'astreinte demandées dans la présente instance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier René Dubos. Fait à Cergy, le 23 septembre 202La juge des référés Signé E. Drevon Coblence La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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