Cour de cassation, 11 avril 1995. 92-19.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.901
Date de décision :
11 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Unofi crédit, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1992 par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, au profit de :
1 ) M. Gilbert Z...,
2 ) Mme Gilbert Z..., demeurant tous deux "Subehargues" à Aire-sur-l'Adour (Landes),
3 ) M. Jean-Marc Y..., demeurant ... (Landes), pris en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de M. et Mme Gilbert Z...,
4 ) M. Michel X..., demeurant ... à Dax (Landes), pris en sa qualité de représentant des créanciers du règlement judiciaire de M. et Mme Gilbert Z..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttès, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Unofi crédit, de Me Delvolvé, avocat des époux Z..., de M. Y..., et de M. X..., les conclusions de M. de Gouttès, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Unofi crédit demande la cassation du jugement (tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 4 juin 1992) qui a refusé de la relever de la forclusion par elle encourue dans la déclaration de sa créance au passif du redressement judiciaire des époux Z... ;
Mais attendu qu'en application de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut être exercé de recours en cassation à l'encontre des jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ;
que tel est le cas du jugement déféré qui a statué sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire, conformément à l'article 53 de ladite loi, sur une demande en relevé de forclusion ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Unofi crédit, envers les époux Z..., M. Y..., et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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