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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 86-10.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.242

Date de décision :

3 novembre 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que M. Jean X..., marin-pêcheur tenant une poissonnerie, a fait l'objet de plusieurs contraintes émises contre lui en recouvrement de la cotisation d'assurance vieillesse afférente à son activité de poissonnier par l'Union régionale pour l'assurance vieillesse des industriels et commerçants (URAVIC) ; que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 novembre 1985) d'avoir annulé les contraintes litigieuses sur l'opposition de l'intéressé aux motifs essentiels que celui-ci, marin pêcheur de son état, doit être considéré comme exerçant en fait une profession artisanale non salariée au sens de l'article L. 645 du Code de la sécurité sociale (ancien), qu'exploitant en outre pendant six mois de l'année une poissonnerie où il vend une partie du produit de sa pêche avec divers produits achetés, il a à ce titre la qualité de commerçant et qu'exerçant simultanément deux activités professionnelles non salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, il doit être affilié à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale, alors que l'activité de marin pêcheur ne dépend pas d'une organisation autonome distincte au sens de l'article L. 645 du Code de la sécurité sociale (ancien) mais de l'établissement national des invalides de la marine qui gère le régime de sécurité sociale des marins, régime spécial de salariés, que l'exercice à titre principal de la profession de marin-pêcheur, assimilable à une activité salariée et non artisanale, ne fait pas obstacle à ce que M. X..., qui cotise à la caisse des retraites des marins, soit affilié simultanément au régime d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales à raison de son activité distincte de poissonnier même si elle est accessoire, en sorte que l'article L. 645 précité a été violé par fausse application ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... consacrait la majeure partie de son temps à son activité de marin-pêcheur et qu'il en tirait l'essentiel de ses ressources, son activité saisonnière de poissonnier vendant pour partie le produit de sa pêche ne lui procurant que des revenus inférieurs, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, fussent-ils erronés, était fondée à en déduire que pour la période visée par les contraintes litigieuses il ne devait être affilié qu'au régime des marins dont relevait son activité principale qui était une activité non salariée, peu important à cet égard que ledit régime concerne également des travailleurs salariés ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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