Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : RG 22/03093 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSYP
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. LEX MJ, S.A.R.L. JDC IMMOBILIER C/ S.A.R.L. 72 IMMOBILIER, [B] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.R.L. JDC IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 489 190 801
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie ARTU-BERTAUD, membre de la SELARL ARTU-BERTAUD, avocate au Barreau d’ANGERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. LEX MJ prise en la personne de Maître [H] [R]
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 923 536 676
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie ARTU-BERTAUD, membre de la SELARL ARTU-BERTAUD, avocate au Barreau d’ANGERS
DEFENDEURS au principal
S.A.R.L. 72 IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 482 582 087
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [B] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 26 Septembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 11 Juillet 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 24 novembre 2022 et du 25 janvier 2023, la SARL JDC IMMOBILIER assigne Monsieur [B] [Z] et la SARL JDC IMMOBILIER aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’elle prétend avoir subis suite à manquements professionnels de monsieur [Z].
Une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 16 février 2023 joint les procédures.
Par conclusions, la SARL JDC IMMOBILIER ayant pour intervenant volontaire maître [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société, soulève l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de ses adversaires tendant à la fixation de créance à hauteur de 21 911,85 euros au motif que ces demandes intervenant pour la première fois par conclusions postérieures au jugement de redressement judiciaire du 17 mai 2023 relève de la compétence exclusive du Juge commissaire.
RG 22/03093 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSYP
La demanderesse indique que ladite créance est d’ailleurs actuellement contestée devant ledit Juge commissaire.
Par mail, l’avocat de Monsieur [B] [Z] et la SARL 72 IMMOBILIER indiquent ne pas conclure confirmant que le Juge commissaire est seul compétent pour connaître de leur demande reconventionnelle, ne disposant pas de moyen opposant.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. (...)
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse la SARL JDC IMMOBILIER fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 17 mai 2023, et, que la demande reconventionnelle de fixation d’une créance de 21 991,85 euros est présentée en défense par conclusions du 17 janvier 2024, soit postérieurement à la mise en place de la procédure collective.
Il s’ensuit donc que cette demande relève de la compétence exclusive du Juge commissaire et non du Tribunal Judiciaire du MANS.
En conséquence, sachant que les défendeurs ne le contestent pas, la demande reconventionnelle de fixation de la somme de 21 911,85 euros sera déclarée irrecevable.
Enfin, les dépens suivront le sort de ceux du fond.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 28 novembre 2024, 9 heures, pour conclusions de Maître ARTU-BRTAUD.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevables les demandes reconventionnelles de fixation de créances ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux du fond ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 28 novembre 2024, 9 heures, pour conclusions de Maître ARTU-BERTAUD.
Et avons signé la présente ordonnance avec la greffière.
La Greffière La Juge de la mise en état
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