Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00284
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00284
Date de décision :
17 décembre 2024
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N° RG 24/00284 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GORJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00284 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GORJ
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [L] [S], né le 11 juin 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2];
représenté par Maître Gabriel DENECKER, avocat membre de la SELAS TRAITS D’UNION, avocats au barreau de LILLE,
D'une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. GARAGE [F] [O], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège;
ne comparaissant pas; D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 26 novembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 06 novembre 2024, monsieur [L] [S] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) GARAGE [F] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise d'un véhicule de marque Audi, modèle Q 7, immatriculé [Immatriculation 3], qu'il a fait réparer par la défenderesse.
A l'appui de sa demande, monsieur [S] fait valoir, en substance, qu'à la suite de la constatation d'une fuite d'huile en février 2023, il a confié son automobile à la société GARAGE [F] [O] aux fins de réparation ; que, dans le courant de l'année 2023, il a repris à 3 reprises sa voiture au garagiste, après intervention, sans que la panne cesse ; qu'une expertise amiable, organisée sur sa demande, a considéré que les réparations n'étaient pas conformes aux règles de l'art ; qu'un protocole d'accord a été régularisé pour réparer le véhicule; qu'après réparation, une nouvelle panne du véhicule touchant à l'huile et s'étendant au niveau du " start and stop " est apparue.
Il estime être dès lors fondé à obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
La société GARAGE [F] [O] n'a pas été présente ni représentée à l'audience.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, malgré l'absence de la société GARAGE [F] [O], à l'audience, il convient de statuer sur les demandes de monsieur [S], après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par monsieur [S] qu'en raison d'une fuite d'huile entre le moteur et la boîte de vitesses de son véhicule Audi Q7, il a confié à la société GARAGE [F] [O], la réparation du désordre le 18 février 2023 ; qu'après avoir repris son véhicule, il a déploré une nouvelle panne le 4 avril 2023 résultant d'une fuite d'huile ; que la défenderesse a procédé à nouveau à des réparations ; qu'il l'a repris de nouveau ; que l'apparition d'un désordre au niveau du moteur l'a amené à déposer à nouveau son automobile à la société GARAGE [F] [O] le 10 juillet 2023 ; qu'à sa reprise, le 12 octobre 2023, il a constaté une fuite d'huile persistante.
Il en ressort également que, sur sa demande une expertise d'assurance a été réalisée par [I] [D] ; que l'expert a constaté, principalement, une dégradation des tuyaux de carburant sur la partie supérieure du tablier du véhicule, une fixation anormale du tuyau d'intercooler, la présence d'un produit d'origine inconnue dans le liquide de refroidissement, l'absence de nombreuse fixation, une déformation du carter d'huile, une fuite d'huile entre le moteur et la boîte de vitesses, une déformation du carter de boîte de vitesses.
Il en ressort, enfin, qu'un protocole d'accord a été signé entre les parties le 29 février 2024 prévoyant la reprise de l'ensemble des désordres constatés par la défenderesse pour le 17 mai 2024 ; que, le 31 mai 2024, l'expert d'assurance précité a constaté l'absence de désordres de la voiture ; que, le 2 juin 2024, monsieur [S] a eu à déplorer une nouvelle panne de son automobile.
Au vu des éléments qui précèdent, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, il y a lieu de considérer que monsieur [S] présente un motif légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, de son automobile soit réalisée, afin notamment de déterminer les causes des désordres constatés, les responsabilités et les moyens d'y remédier.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés du demandeur.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l'espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de monsieur [S], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdantes, il y a lieu de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert, M. [V] [Y], [Adresse 1] [Courriel 4], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Procéder à l'examen du véhicule de marque Audi, modèle Q7, immatriculé [Immatriculation 3], appartenant à monsieur [L] [S] ;
- Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; examiner les désordres allégués dans l'assignation de monsieur [L] [S] ; indiquer à quelle date ils sont en apparus, en rechercher les causes ; dire s'ils affectent l'usage attendu du véhicule et si oui, dans quelle mesure ;
- Rechercher, pour chaque désordre, la cause et la date d'apparition ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
- Déterminer pour chaque désordre s'il était présent au jour de l'intervention de la société GARAGE [F] [O] sur le véhicule ou s'il est lié à cette intervention ;
- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
- Dire si après l'exécution des travaux, le véhicule restera affecté d'une moins-value ; en ce cas, l'évaluer ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS monsieur [L] [S] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 17 décembre 2024.
Le greffier Le président
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