Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04646 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD3I
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2024, à 18h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [R] [S]
né le 07 septembre 1994 à [Localité 2], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Sofia Henni, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ:
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 05 octobre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 octobre 2024, à 15h41, par M. Xsd [R] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. Xsd [R] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen de nullité
Sur la tardiveté de la notification des droits de garde à vue
Le conseil de X se disant [R] [S] soutient que la procédure est irrégulière au motif que les droits lors de sa garde à vue lui ont été notifiés tardivement, en rappelant qu'il a été interpellé à minuit et demi et que la notification n'est intervenue qu'à 11H18.
Sur ce,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité procédurale soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. En effet la chronologie décrite par le premier juge permet de suivre les différents relevés d'alcoolémie intervenus tout au long de la nuit du 1er octobre 2024 entre son interpellation à 0H30 et le moment où X se disant [R] [S] devient sobre à 11H18 le même jour, lui permettant de se saisir de manière intelligible de ses droits. La cour relève que lors du relevé effectué à 10h45, le taux était de 0,09mg et que la notification des droits va intervenir 33 minutes plus tard ce qui laissait donc l'alcool se dissipé en faveur de X se disant [R] [S]. Aucune notification tardive des droits n'étant caractérisée, le moyen de nullité sera donc rejeté.
Le placement en centre de rétention est justifié par le défaut de passeport, dès lors que la déclaration d'appel confirme que le passeport n'est pas remis puisqu'il se trouve chez le frère du retenu, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
DISONS que l'ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative du [1]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment