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Cour de cassation, 22 mai 1991. 88-42.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.043

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Textile diffusion Nord, zone industrielle B, rue Luyot, Séclin (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Roberte X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Textile diffusion Nord, de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 décembre 1987), Mme X... a été engagée par la société Textile diffusion Nord (TDN) le 1er juin 1982 en qualité de directrice de fabrication ; qu'elle a été provisoirement détachée à Casablanca le 8 octobre 1982 auprès de la société ADA Textiles, une des sociétés constituant le holding financier Textile diffusion Nord ; que, cependant, le premier contrat de travail n'a pas pris fin lors de la signature du "contrat de travail étranger" ; qu'elle recevait une rémunération distincte pour les prestations de travail effectuées en France et celles effectuées au Maroc ; qu'à la suite de son licenciement le 17 avril 1984 par la société marocaine ADA, la société française TDN a cessé de la rémunérer sans avoir préalablement engagé une procédure de licenciement ; Attendu que la société TDN reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors que, d'une part, le versement de salaire ne permet pas, en l'absence de contrepartie de travail, de conclure à l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un contrat de travail entre Mme X... et la société TDN en se bornant à relever que cette dernière société versait une rémunération à Mme X... pour une prestation de travail effectuée en France et au Maroc sans préciser à quoi correspondait une telle prestation dès lors qu'il n'était pas contesté que Mme X... avait, pendant cette période, travaillé au sein de la société ADA au Maroc ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, en tout état de cause, que, d'autre part, dans l'hypothèse d'un détachement du salarié, la société d'accueil doit seule supporter les indemnités de rupture si la cessation du contrat de travail est de son fait dès lors qu'il y a transfert du lien de subordination et rétribution directe du salarié quand bien même ce dernier aurait gardé certains liens de dépendance envers la société d'origine ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société ADA qui rétribuait directement Mme X... pour le travail qu'elle exécutait en son sein, a été seule à l'origine de la rupture du contrat de travail ; qu'en affirmant cependant que la société TDN était aussi responsable de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée, tout en travaillant pour la société marocaine, avait continué à exercer une activité distincte pour le compte de la société TDN qui lui versait une rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-05-22 | Jurisprudence Berlioz