Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
31 MAI 2024
N° RG 21/02487 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7LQ
Code NAC : 63B
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Dan ZERHAT du cabinet OHANA ZERHAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Maître [S] [Z]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Claire RUBIN de la SCP DIEMUNSCH FEYERREISEN RUBIN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 04 Mai 2021 reçu au greffe le 04 Mai 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 11 Mars 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 6 mai 2024 prorogée au 31 Mai 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 1996, Monsieur [V] [W] a donné des locaux commerciaux à bail dépendant de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 7] (92) à Monsieur [P] [H] à compter du 1erjuillet 1996, moyennant un loyer annuel de 69.600 francs indexé sur l’indice du coût de la construction.
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2004, Monsieur [V] [W] a fait délivrer à Monsieur [P] un congé avec refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction pour motif grave et légitime tenant au défaut de paiement des loyers et charges ainsi qu’aux manquements du preneur à son obligation d’entretien, à effet au 30 juin 2005.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 juin 2007, Monsieur [P] [H] a fait assigner Monsieur [V] [W] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment d’obtenir la nullité du congé et, à titre subsidiaire, la fixation d’une indemnité d’éviction.
Par jugement en date du 27 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté Monsieur [P] [H] de sa demande de nullité du congé et dit ce dernier valablement délivré pour motifs graves et légitimes, ordonné en conséquence son expulsion, fixé l’indemnité d’occupation à 1.500 euros par mois à compter du 1erjanvier 2007 et débouté Monsieur [V] [W] de sa demande en paiement de la somme de 12.006 euros à titre de solde de loyers et charges.
Monsieur [P] [H] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt en date du 10 juin 2010, la cour d’appel de Versailles a réformé le jugement sur la demande en paiement des loyers arriérés et sur le montant de l’indemnité d’occupation, condamnant Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 10.246,15 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2005 et fixant le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.000 euros à compter du 1erjuillet 2005, et a confirmé le jugement pour le surplus.
Monsieur [P] [H] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 7 mars 2012, la 3èmeChambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 10 juin 2010, l’affaire ayant été renvoyée devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, au motif que la cour avait statué par des motifs insuffisants à caractériser la persistance du défaut de paiement des loyers et charges un mois après l’expiration de l’un des délais de mise en demeure du locataire.
Par arrêt avant dire droit en date du 30 octobre 2014, la cour d’appel de Versailles a ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [P] [H] à formuler ses observations sur la recevabilité de sa saisine de la cour d’appel par déclaration du 12 juillet 2013, plus de quatre mois après la signification de l’arrêt de cassation à Monsieur [V] [W] à laquelle il a lui-même fait procéder par acte d’huissier de justice en date du 2 juillet 2012.
Monsieur [P] [H] n’a pas conclu et n’a pas formulé d’observations sur le moyen relevé d’office par la cour d’appel.
Par arrêt en date du 12 février 2015, rendu par défaut et en dernier ressort, la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable la déclaration de saisine faite le 12 juillet 2013 par Monsieur [P] [H], et constaté que l’irrecevabilité de cette déclaration confère au jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 27 janvier 2009 force de chose jugée.
Parallèlement à cette procédure, Monsieur [P] [H] a, par acte d’huissier en date du 22 novembre 2010, assigné Monsieur [V] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir un délai d’un an pour quitter les lieux et un délai de 24 mois pour apurer sa dette.
Par jugement du 7 juillet 2011, le juge de l’exécution a accordé à Monsieur [P] [H] un délai jusqu’au 1eroctobre 2011 pour quitter les lieux et un an pour s’acquitter de sa dette.
Monsieur [P] [H] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 7 juin 2012, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Reprochant à Maître [S] [Z] de ne pas avoir effectué la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi dans les délais légaux, Monsieur [P] [H] a, par actes d’huissier de justice en date du 12 janvier 2018, saisi le tribunal de grande instance de Créteil d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de ce dernier.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande de Créteil a, en application de l’article 47 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mars 2023, Monsieur [P] [H] demande au tribunal de :
« Vu les moyens et les pièces versés au débat ;
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil ;
Vu les articles L.145-14 et L.145-17 du code de commerce ;
Vu les articles 143, 144, 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu les dispositions du Règlement intérieur national de la profession d’avocat ;
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER Monsieur [S] [Z] à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 116.094 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de percevoir les indemnités auxquelles il aurait légitimement pu prétendre devant la Cour d’appel de renvoi ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER, avant dire droit, une expertise afin de fixer l’indemnité d’éviction que Monsieur [P] [H] aurait dû percevoir et désigner un expert pour y procéder ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [S] [Z] à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 1.485 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance subi d’obtenir l’infirmation du jugement rendu le 27 janvier 2009 qui l’a condamné à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] [Z] à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 9.900 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] [Z] à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 4.632,79 euros au titre du préjudice économique subi ;
CONDAMNER Monsieur [S] [Z] à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
DEBOUTER Monsieur [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [S] [Z] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] [Z] au paiement des entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Monsieur [P] [H] expose que Maître [Z] avait reçu mandat pour le représenter au cours de la procédure devant la cour d’appel de renvoi.
Il reproche à Maître [Z] d’avoir commis une faute consistant en un manquement à son obligation de diligence dans sa mission d’assistance et de représentation, en n’effectuant pas la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi dans les délais légaux. Il lui reproche d’avoir procédé à cette déclaration le 12 juillet 2013, soit plus d’un an à compter de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation à Monsieur [W] intervenue le 2 juillet 2012, alors qu’elle aurait dû être faite dans un délai de quatre mois. Il précise que Maître [Z] a fait procéder lui-même à cette signification.
Il fait valoir que la faute reprochée à Maître [Z] lui a directement causé un préjudice consistant en la perte de chance d’obtenir de la cour d’appel de renvoi la condamnation de son bailleur, Monsieur [W], à lui verser une indemnité d’éviction et une indemnisation au titre de son préjudice moral.
Il expose à cet égard que le bailleur n’aurait pu invoquer devant la cour d’appel de renvoi le motif de dégradation des locaux pour défaut d’entretien comme motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction dès lors que ces griefs sont postérieurs au congé délivré et qu’il n’a jamais préalablement été mis en demeure d’y remédier. Il ajoute que la cour d’appel de renvoi n’aurait pas davantage considéré que le défaut de paiement des loyers et charges constituait un motif grave et légitime dès lors qu’il n’a jamais été apporté la preuve du défaut de paiement un mois après la délivrance du commandement de payer et que les charges ainsi réclamées étaient justifiées. Il soutient enfin que les autres motifs évoqués, qui font état de griefs postérieurs au congé, ne peuvent fonder le motif grave et légitime comme l’a retenu la cour d’appel dans son arrêt du 10 juin 2010.
Il souligne qu’il aurait pu ainsi obtenir le versement d’une indemnité d’éviction qu’il calcule par référence au chiffre d’affaire moyen des trois années précédant son départ en 2016, auquel il applique un coefficient de 60% correspondant à la valeur marchande du fonds de commerce d’alimentation générale, soulignant que le fonds était exploité dans un quartier attractif et qu’aucune mauvaise foi ne lui est imputable qui permettrait de déroger au principe d’une évaluation à la date de départ effective. A titre subsidiaire, il sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire aux fins de calculer l’indemnité d’éviction qu’il aurait dû percevoir.
Il ajoute qu’il aurait également obtenu l’infirmation du jugement en date du 27 janvier 2009 du tribunal de grande instance de Nanterre le condamnant à verser à Monsieur [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article de 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel de renvoi.
Il sollicite par ailleurs la condamnation de Maître [Z] au versement d’une somme au titre de l’indemnisation de son préjudice économique correspondant aux frais engagés devant la cour d’appel de renvoi au titre des honoraires des avocats postulant et plaidant et des frais de signification.
Il demande enfin le versement d’une somme au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, faisant valoir sa déception, un parcours judiciaire éprouvant, une dépression, et l’incapacité d’avoir pu retrouver un nouveau fonds à exploiter.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mars 2023, Maître [S] [Z]demande au tribunal de :
« JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute commise par Maître [S] [Z] en l’absence de preuve du mandat reçu et accepté qui lui aurait été confié par Monsieur [P] [H],
- JUGER que Monsieur [P] [H] ne peut revendiquer un préjudice s’analysant en une perte de chance d’obtenir gain de cause devant la Cour d’Appel de Renvoi,
- JUGER que le principe du préjudice invoqué par Monsieur [P] [H] est contestable tant dans son principe que dans son quantum,
- JUGER que Monsieur [P] [H] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et exclusif entre la faute reprochée à Maître [S] [Z] et le préjudice invoqué,
- JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice moral.
PAR CONSEQUENT,
- DEBOUTER Monsieur [P] [H] de toutes ses demandes formées à l’encontre de Maître [S] [Z], en ce compris la demande formée au titre d’une expertise judiciaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- ECARTER l’exécution provisoire.
RECONVENTIONNELLEMENT
- CONDAMNER Monsieur [P] [H] à régler à Maître [S] [Z] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Maître [S] [Z] soutient que Monsieur [H] ne démontre pas avoir subi un préjudice s’analysant en une perte de chance d’obtenir gain de cause devant la cour d’appel de renvoi, faisant valoir que cette dernière ne lui aurait pas donné raison dans son litige l’opposant à Monsieur [W]. Il considère que la cour de cassation ne s’est prononcée que sur l’un des motifs invoqués par le bailleur et affirme que la cour d’appel de renvoi aurait donné raison à Monsieur [W] en validant le congé avec refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction, au motif que le bailleur aurait rapporté la preuve qu’aucun règlement n’était intervenu plus d’un mois après les mises en demeure, le procès-verbal de constat d’huissier du 30 octobre 2004 ayant relevé que Monsieur [H] était redevable d’une somme à cette date. Il ajoute que le tribunal de grande instance de Nanterre a retenu plusieurs manquements justifiant de motifs graves et légitimes pour valider le congé, et relève que le demandeur ne produit pas le procès-verbal d’huissier du 29 août 2007 malgré la sommation qui lui a été faite.
Il estime qu’il n’est pas rapporté l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre la faute reprochée par Monsieur [H] et le préjudice invoqué par ce dernier, exposant que le demandeur est responsable du litige l’opposant à Monsieur [W], compte tenu notamment de ses loyers impayés et de ses manquements au bail découlant de l’usage des lieux loués.
A titre subsidiaire, il conteste le calcul de l’indemnité d’éviction, considérant qu’elle ne doit pas être évaluée à la date à laquelle il a quitté les lieux en 2016 mais à la date de délivrance du congé le 22 décembre 2004, Monsieur [H] ayant fait preuve de mauvaise foi pour pouvoir majorer ses prétentions ; il ajoute qu’aucun bilan comptable des années 2002, 2003 et 2004 ne lui a été communiqué par le demandeur malgré la sommation qui lui a été faite.
Il soutient par ailleurs que la demande est excessive dès lors que le commerce était très peu rentable et rejette l’attestation immobilière versée aux débats en faisant valoir son absence d’impartialité.
Il s’oppose à la demande subsidiaire d’expertise du demandeur, considérant qu’elle vise à pallier sa propre carence probatoire.
Il affirme que le tribunal n’est pas compétent pour connaître des sommes réclamées au titre du remboursement des honoraires versés aux avocats qui relèvent de la compétence exclusive du Bâtonnier de l’Ordre des avocats concerné.
Il conclut au rejet de la demande au titre d’un préjudice moral au motif que la demande n’est pas justifiée et le montant disproportionné. Il demande enfin d’écarter l’exécution provisoire au regard de la situation financière du demandeur et des risques de non restitution des fonds, ajoutant qu’elle n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus amples exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 11 mars 2024, a été mise en délibéré au 6 mai 2024, prorogée au 31 mai 2024.
MOTIFS
Sur le principe de responsabilité de Maître [S] [Z]
En application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de l'avocat doit être examinée au regard de l’obligation qui pèse sur celui-ci, tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est rappelé à cet égard qu’en sa qualité d’avocat, en tant que tel investi d’un devoir de compétence et supposé connaître les règles de procédure, il est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le respect des règles de procédure. Par ailleurs, l'avocat est tenu à une obligation de moyen concernant ses autres diligences et son devoir de conseil.
Selon l’article 1034 du code de procédure civile (ancien) : « A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ».
En l’espèce, il est établi que Monsieur [P] [H] avait confié la défense de ses intérêts à Maître [S] [Z] dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de renvoi, ainsi que cela résulte d’une part de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 février 2015 qui indique que Monsieur [P] [H] est « représenté par Maître Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE, avocat postulant au barreau de Versailles, vestiaire : 121, et par Maître Alain DALIPAGIC, avocat plaidant au barreau du Val de Marne »,et d’autre part des courriers adressés par Maître [Z] à Monsieur [H] versés aux débats (pièces 14, 15, 16, 17, 18 et 19) dans lesquels, en référence de l’affaire « [H]/[W] », il est décrit les diligences effectuées par l’avocat, en particulier la signification à partie de l’arrêt de la Cour de cassation, la signification de la déclaration de saisine de conclusions devant la cour d’appel de renvoi, et la plaidoirie du 1erjuillet 2014 ; il est également sollicité le règlement de ses honoraires.
Par ailleurs, Monsieur [P] [H] produit la déclaration de saisine après renvoi devant la cour d’appel de Versailles par la Cour de cassation datée du 12 juillet 2013 annexée aux conclusions de renvoi après cassation (pièce n°21) démontrant que la juridiction de renvoi a été saisie au-delà du délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt de cassation à Monsieur [W] effectuée le 2 juillet 2012, ce qui a entraîné l’irrecevabilité de la déclaration de saisine et conféré force de chose jugée au jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 27 janvier 2009 en application des dispositions de l’article 1034 du code de procédure civile précitées, ainsi que l’a constaté la cour d’appel dans son arrêt du 12 février 2015.
Or, il appartenait à Maître [S] [Z], tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne le respect des règles de procédure en qualité de Conseil de Monsieur [P] [H], de procéder, dans l’intérêt de son client, à cette déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation dans les délais.
Il en résulte que Maître [S] [Z] a donc fait preuve d’un manque de diligence et ainsi commis une faute en violation de ses obligations professionnelles, de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
Sur la demande de réparation des préjudices subis par Monsieur [P] [H]
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
C’est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats l’issue de la procédure devant la cour d’appel de renvoi après cassation, si elle avait été saisie dans les délais, pour déterminer les chances de succès et évaluer le bénéfice que cette procédure aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice. Il appartient à celui qui demande la réparation d'une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n'était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l'évènement futur n'était affectée d'aucun aléa.
Il y a donc lieu d’apprécier la chance qu’avait Monsieur [P] [H] de voir aboutir la procédure de contestation du congé avec refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction délivré par Monsieur [V] [W] si les règles spécifiques de procédure concernant la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation avaient été respectées afin de déterminer si la faute commise par Maître [S] [Z] a réellement causé un préjudice à Monsieur [P] [H].
Sur la perte de chance de percevoir l’indemnité d’éviction
Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article L.145-14 du code de commerce : « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ».
L’article L.145-17 du code de commerce dispose : « I. - Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; 2° S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état. II. - En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d'un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L. 145-19 et L. 145-20 ».
En l’espèce, la cour d’appel de Versailles a, dans son arrêt du 10 juin 2010, considéré que Monsieur [P] [H], preneur à bail, restait redevable d’une somme de 10.246,15 euros au titre des loyers et charges. Pour valider le congé avec refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction délivré par Monsieur [V] [W] le 22 décembre 2004, elle a estimé que le bailleur justifiait de commandements de payer les loyers en septembre 1997, décembre 1998, mai 2000 et septembre 2002, ce dernier acte visant l’existence d’arriérés d’avril 1998 et octobre 1998 et rappelant les dispositions de l’article L.145-17-I du code de commerce précitées, et considéré ainsi que le non-paiement des loyers à l’échéance s’était poursuivi et renouvelé au cours du bail plus d’un mois après mise en demeure, en plusieurs occasions, ce qui était de nature à justifier l’existence d’un motif grave et légitime.
Par arrêt du 7 mars 2012, la Cour de cassation a censuré cette décision au motif que la cour d’appel a statué par des motifs insuffisants à établir la persistance du défaut de paiement des loyers et des charges un mois après l’expiration de l’un des délais de mise en demeure du locataire.
Maître [S] [Z] considère que la contestation de la validité du congé délivré par le bailleur à l’encontre de Monsieur [P] [H] pour motifs graves et légitimes n’aurait eu aucune chance de prospérer, ce que conteste le demandeur.
Il ne résulte d’aucune des pièces produites que Monsieur [V] [W] aurait apporté des éléments de preuve, ou commencement de preuve, de nature à démontrer la persistance du défaut de paiement des loyers et des charges un mois après la mise en demeure faite au preneur, ce d’autant moins qu’il n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel de renvoi. C’est d’ailleurs en ce sens que la cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles qui a déduit de la seule délivrance de plusieurs commandements de payer que le non-paiement des loyers à l’échéance s’était poursuivi, alors qu’il appartenait au bailleur de rapporter cette preuve.
Il est rappelé par ailleurs que la cour d’appel de Versailles a, dans son arrêt du 10 juin 2010, écarté comme motif grave et légitime invoqué par le bailleur dans son congé avec refus de renouvellement les manquements du preneur à son obligation d’entretien, considérant d’une part que les griefs postérieurs à la date de délivrance du congé doivent être écartés, et d’autre part que le preneur n’a pas été mis en demeure de remédier au défaut d’entretien constaté dans le procès-verbal d’huissier du 24 novembre 2004.
Aucun élément ne permet de remettre en cause le fait, comme le soutient Maître [S] [Z], que les manquements ainsi allégués dans le congé délivré au preneur auraient été considérés par la cour d’appel de renvoi comme constitutifs d’un motif grave et légitime justifiant le non-paiement de l’indemnité d’éviction.
Il se déduit de ces éléments que Monsieur [P] [H] avait une forte probabilité que la cour d’appel de Versailles, saisie sur renvoi après cassation, considère que le défaut de paiement des loyers et charges ne soit pas constitutif d’un motif grave et légitime et qu’ainsi Monsieur [V] [W] soit tenu au paiement d’une indemnité d’éviction en application des dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce précitées.
Cette éventualité favorable à Monsieur [P] [H] ayant disparu pour cause de saisine hors délais de la cour d’appel de renvoi, il est donc établi que Monsieur [P] [H] a subi un préjudice consistant en la perte de chance d’obtenir gain de cause dans le litige l’opposant à Monsieur [W].
La perte de chance doit être fixée à 50% compte-tenu de la probabilité de Monsieur [P] [H] de percevoir une indemnité d’éviction, étant précisé que la réparation d’une perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Sur l’évaluation de la demande
Selon l’article L.145-14 du code de commerce, « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ».
Il convient de préciser que l’indemnité d’éviction doit être calculée au moment où le préjudice est réalisé, c’est-à-dire soit à la date de l’éviction, soit à la date où le locataire cesse d’occuper régulièrement les lieux.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de considérer que la date d’appréciation de l’indemnité d’éviction puisse être fixée à la date d’effet du congé avec refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction du 22 décembre 2004, soit le 30 juin 2005, et donc de prendre en compte les bilans comptables des années 2002, 2003 et 2004 pour évaluer le montant de l’indemnité par la méthode fondée sur le chiffre d’affaires, comme le soutient le défendeur.
En effet, le seul fait que Monsieur [P] [H] ait usé des voies de droit qui lui étaient offertes, en particulier par les procédures diligentées devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre puis devant la cour d’appel de Versailles, ne saurait caractériser une manœuvre dilatoire de la part du preneur pour retarder l’évaluation et ainsi permettre de déroger au principe d’une évaluation à la date du départ effectif du preneur.
Pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle il estime qu’il aurait pu prétendre, Monsieur [P] [H] verse aux débats les pièces suivantes :
- les bilans de l’exercice des années 2013, 2014 et 2015 ;
- une estimation de la valeur du fonds de commerce en date du 26 avril 2015 réalisée par l’agence 4% max ;
- un extrait du site internet des éditions Francis Lefebvre mentionnant une fourchette de valeurs par nature du commerce concernant l’évaluation de l’entreprise.
Ces éléments ne permettent toutefois pas de procéder au calcul de l’indemnité d’éviction qui se compose d’une indemnité principale correspondant a priori à la valeur marchande du fonds et d’indemnités accessoires. De surcroît, Monsieur [H] ne s’explique pas sur la méthode d’évaluation du fonds de commerce et notamment pourquoi il retient un coefficient de 60% à appliquer sur la valeur marchande de son fonds, alors que la fourchette de valeur qu’il produit concernant l’alimentation générale varie de 25 à 60% et qu’aucun élément ne permet de déterminer la forte rentabilité de son commerce. Enfin, la seule estimation de la valeur du fonds de commerce réalisée en 2015 par une agence immobilière, sans élément de calcul, est insuffisante.
Au regard de ces éléments, le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour déterminer la perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction à laquelle Monsieur [P] [H] aurait eu prétendre.
Il convient en conséquence, en application des articles 143 et suivants du code de procédure civile, d’ordonner une expertise judiciaire et de confier à l’expert désigné la mission de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle Monsieur [P] [H] aurait pu prétendre.
La provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge de Monsieur [P] [H], demandeur à l’expertise.
Sur la perte de chance de l’infirmation de la condamnation de Monsieur [P] [H] au titre des frais irrépétibles
Monsieur [P] [H] sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 27 janvier 2009 l’ayant condamné au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu des éléments précédemment exposés et de la probabilité de la réalisation de cette éventualité favorable à Monsieur [P] [H] qui peut être, au regard des éléments du dossier, fixée à hauteur de 50%, le préjudice de perte de chance d’obtenir l’infirmation de la condamnation de Monsieur [P] [H] au versement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles peut être évalué à 1.500 x 0,5 = 750 euros.
Il convient ainsi de condamner Maître [S] [Z] à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 750 euros au titre de la perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il l’a condamné à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la perte de chance de percevoir des frais irrépétibles devant la cour d’appel de renvoi
Monsieur [P] [H] sollicite l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir la condamnation de Monsieur [V] [W] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel de renvoi.
Compte-tenu des éléments précédemment exposés et au regard des éléments du dossier, les circonstances d’équité auraient justifié que Monsieur [V] [W] soit condamné, suite à la procédure devant la cour d’appel de renvoi, à payer à Monsieur [P] [H], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La probabilité de la réalisation de cette éventualité favorable à Monsieur [P] [H] peut être, au regard des éléments du dossier, fixée à hauteur de 50%, de sorte que le préjudice de perte de chance d’obtenir la condamnation de Monsieur [V] [W] le versement d’une somme au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel de renvoi peut être évalué à 4.000 x 0,50 = 2.000 euros.
Il convient ainsi de condamner Maître [S] [Z] à verser cette somme à Monsieur [P] [H].
Sur la demande au titre du préjudice économique
Monsieur [P] [H] demande également la somme de 4.632,79 euros en indemnisation de son préjudice économique, correspondant aux frais d’honoraires et de signification qu’il a exposés dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de renvoi. Il expose que ces frais ont été engagés inutilement en pure perte en raison de la faute de Maître [S] [Z] qui n’a pas saisi la cour d’appel de renvoi dans le délai légal ce qui a conduit la cour à déclarer irrecevable la déclaration de saisine du 12 juillet 2013.
Monsieur [P] [H] verse aux débats les pièces suivantes adressées par Maître [Z] faisant part des diligences suivantes :
- assignation de Monsieur [W] devant la cour d’appel de renvoi et demande de provision accompagnée d’une facture d’honoraires du 1eroctobre 2013 d’un montant de 1.794 euros TTC,
- signification de la déclaration de saisine de conclusions devant la cour d’appel de renvoi accompagnée d’une facture d’honoraires de l’huissier de justice du 27 septembre 2013 d’un montant de 81,99 euros TTC,
- honoraires de postulation de Maître BRICARD, avocat postulant devant la cour d’appel et facture du 30 juillet 2013 d’un montant de 956,80 euros TTC,
- conclusions du 27 septembre 2023 devant la cour d’appel de renvoi et demande de complément de provision accompagnée d’une facture d’honoraires du 25 mars 2014 d’un montant de 1.800 euros TTC.
Il est de principe que toute demande de dommages-et-intérêts, en réparation d’un préjudice subi, doit être justifiée et déterminée en fonction de la nature et de la gravité de ce dernier, étant précisé qu’aucun préjudice ne peut être évalué de manière forfaitaire.
Or Monsieur [P] [H] n’apporte aucun élément de preuve ou commencement de preuve d’avoir réglé les honoraires facturés par Maître [S] [Z] ainsi que son postulant et ne répond pas à Maître [S] [Z] sur ce point.
Monsieur [P] [H] ne démontrant pas avoir subi un préjudice économique, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Monsieur [P] [H] déclare subir un préjudice moral lié à la déception de ne pas voir aboutir un parcours judiciaire éprouvant, renforcé par la perte de son fonds de commerce et l’impossibilité d’avoir pu retrouver un nouveau fonds à exploiter ni même un emploi, causant une dépression sévère. Maître [S] [Z] s’oppose à cette demande qu’il n’estime pas justifiée.
Il est de principe que toute demande de dommages-et-intérêts, en réparation d’un préjudice subi, doit être justifiée et déterminée en fonction de la nature et de la gravité de ce dernier, étant précisé qu’aucun préjudice ne peut être évalué de manière forfaitaire.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] n’apporte aucun élément de preuve ou commencement de preuve permettant de justifier l’existence d’une dépression ou de difficultés liées à sa situation professionnelle actuelle.
Néanmoins, l’espoir de voir le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre réformé et de percevoir une indemnité d’éviction suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation après plusieurs années de procédure ayant été anéanti en raison de la faute commise par Maître [S] [Z], il y a lieu de condamner ce dernier à lui verser une somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ainsi subi.
En conséquence, il convient de condamner Maître [S] [Z] à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
L'exécution provisoire est de droit. Aucun élément ne justifie qu’elle soit écartée.
Maître [S] [Z] sera condamné aux dépens.
Les circonstances d'équité tendent à justifier de condamner Maître [S] [Z] à payer à Monsieur [P] [H], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que Maître [S] [Z] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Monsieur [P] [H] ;
CONDAMNE Maître [S] [Z] à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 750 euros en réparation de la perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement du 27 janvier 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre, condamnant Monsieur [P] [H] au paiement des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Maître [S] [Z] à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 2.000 euros en réparation de la perte de chance d’obtenir la condamnation de Monsieur [V] [W] par la cour d’appel de renvoi au paiement des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur [P] [H] de sa demande à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice économique ;
CONDAMNE Maître [S] [Z] à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIT que Maître [S] [Z] est redevable d’une indemnité au titre de la perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction à Monsieur [P] [H],
AVANT DIRE DROIT, sur la fixation de la perte de chance de percevoir le montant de l’indemnité d’éviction,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Madame [O] [M]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
- se rendre sur place, [Adresse 6], visiter les lieux, les décrire, les photographier, en cas de contestation les mesurer et dresser, le cas échéant, la liste du personnel employé par le locataire dans les locaux et sur ce fonds,
- rechercher, en tenant compte des activités autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité d’éviction due à Monsieur [P] [H] par référence aux dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce et notamment :
a) dans le cas d’une perte de fonds : indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds ou du droit au bail, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée des frais de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même importance, et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire, ainsi que tous éléments de préjudice qu’il pourrait faire valoir notamment concernant la plus-value en résultant,
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente : coût du transfert en donnant des références précises, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et tous autres préjudices éventuels,
- donner son avis sur le caractère ou non transférable de l’activité,
- déposer son rapport avec une version papier comportant ses annexes et une version numérisée via OPALEXE au greffe du tribunal judiciaire de Versailles - service du contrôle des expertises - dans un délai de 7 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
- en cas de conciliation des parties, constater que la mission est devenue sans objet et en dresser rapport dans les meilleurs délais,
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert commis devra :
1/ accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
2/ soumettre, à l'issue de la première réunion d'expertise, au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquer aux parties la liste des pièces nécessaires à sa mission, le calendrier des opérations, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, solliciter la consignation d'une provision complémentaire,
3/ rendre compte au magistrat chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies,
4/ impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires ainsi que les documents que les parties jugeraient utiles et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge chargé du contrôle des expertise de la carence des parties,
5/ sauf accord contraire écrit des parties, adresser à celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations après chaque réunion,
6/ communiquer aux parties la teneur de son rapport par un pré-rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois à l’expiration duquel l’expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties ; s’il n’a reçu aucune observation, il le précisera,
7/ vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
RAPPELLE que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, régie d’avances et de recettes, par Monsieur [P] [H] d’une avance de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert, dans un délai maximum de six semaines à compter du jugement, sans autre avis,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer sur la demande de réparation de la perte de chance subie de percevoir une indemnité d’éviction, par Monsieur [P] [H] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
ORDONNE la radiation de l’affaire et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription au rôle après dépôt du rapport d’expertise,
CONDAMNE Maître [S] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Maître [S] [Z] à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 MAI 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT