Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 décembre 2023. 23BX02927
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX02927
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de diligenter une enquête administrative sur les agissements de la procureure générale de la République de Basse-Terre.
Par une ordonnance n° 2300160 du 24 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Saint-Martin du 24 novembre 2023 ;
2°) de diligenter une enquête administrative sur les agissements de la procureure générale de la République de Basse-Terre.
Il soutient que cette demande d'enquête administrative est justifiée par les classements sans suite et les absences de mise en œuvre de l'action publique dans plusieurs affaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. M. A B a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de diligenter une enquête administrative sur les agissements de la procureure générale de la République de Basse-Terre. Il relève appel de l'ordonnance du 24 novembre 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Les décisions de classement sans suite et d'absence de mise en œuvre de l'action publique, que M. B reproche à cette magistrate d'avoir prises, sont relatives à l'exercice de la fonction juridictionnelle judiciaire sur laquelle il n'appartient pas à la juridiction administrative de diligenter des enquêtes.
4. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté la demande de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2023.
La présidente désignée,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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