Tribunal Administratif de Paris, 04 août 2023. 2311468
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2311468
Date de décision :
4 août 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre un avertissement administratif pour infractions à la réglementation applicable à la profession de conducteur de taxi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté interpréfectoral n°01-16385 modifié du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxi dans la zone parisienne ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Par sa requête, M. B conteste l'avertissement administratif pris à son encontre par le préfet de police. Cette sanction a été prononcée au motif que l'intéressé a enfreint la réglementation applicable à la profession de conducteur de taxi, notamment les articles 24 6°, 24 8° et 25 3° de l'arrêté interpréfectoral du 31 juillet 2001 susvisé ainsi que l'article L. 3121-11-2 du code des transports. M. B se borne à faire valoir que l'arrêté attaqué se fonde sur un procès-verbal de contravention erroné en ce qu'il comporte des mentions relatives à son lieu de naissance contradictoires. Cette circonstance est toutefois, au vu des seuls éléments au soutien de la requête, sans incidence sur la légalité de la décision susvisée. Dès lors, aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 août 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique