Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10349 F
Pourvoi n° M 22-12.196
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
1°/ la société Cotragest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cotragest, prise en la personne de M. [M] [O],
3°/ M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cotragest,
ont formé le pourvoi n° M 22-12.196 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Bellevue, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Cotragest, de la société Fides, ès qualités et de M. [O], ès qualités, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cotragest, la société Fides, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Cotragest et M. [M] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cotragest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cotragest, la société Fides, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Cotragest et M. [M] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cotragest ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
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